(20) En ce qui concerne les maladies répertoriées des animaux aquatiques, certaines zones et certains compartiments indemnes de maladies ainsi que des programmes de surveillance approuvés ne figurent pas dans la décision 2009/177/CE mais sont accessibles au public sur les pages d’information des États membres sur l’internet conformément à la directive 2006/88/CE. Le statut «indemne de maladie» de ces zones et compartiments devrait être conservé, tandis que les programmes devraient être maintenus pour une durée limitée conformément à l’article 85 du règlement (UE) 2020/689. Des informations actualisées concernant les établissements situés dans ces zones et compartiments indemnes de maladie ou soumis à ces programmes sont présentées sur la page d’information sur l’internet accessible au public qui a été créée et maintenue conformément à l’article 185, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et à l’article 21, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/691 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2021/620 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/620
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/620
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0620)
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