(5) L’article 85 du règlement (UE) 2020/689 dispose que les États membres ou les zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé pour les maladies de catégorie C avant la date de mise en application dudit règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément à ce même règlement, pour une période de six ans à compter de sa date de mise en application. En conséquence, cette limitation devrait être indiquée dans les annexes pertinentes du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/620 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/620
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/620
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0620)
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