Règlement d’exécution (UE) 2021/620 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/620
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/620
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0620)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/620EUR-Lex →

(5) L’article 85 du règlement (UE) 2020/689 dispose que les États membres ou les zones d’États membres disposant d’un programme d’éradication approuvé ou d’un programme de surveillance approuvé pour les maladies de catégorie C avant la date de mise en application dudit règlement sont réputés disposer d’un programme d’éradication approuvé conformément à ce même règlement, pour une période de six ans à compter de sa date de mise en application. En conséquence, cette limitation devrait être indiquée dans les annexes pertinentes du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).