Règlement d’exécution (UE) 2021/620 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/620
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/620
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0620)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2021/620EUR-Lex →

(21) Étant donné que les listes figurant dans les décisions 93/52/CEE, 94/963/CE, 95/98/CE, 2003/467/CE, 2004/558/CE, 2008/185/CE et 2009/177/CE, dans le règlement (CE) no 616/2009 et dans la décision d’exécution 2013/503/UE sont remplacées par les listes figurant dans les annexes du présent règlement, il convient d’abroger ces actes et de les remplacer par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).