1. Les autorités de résolution transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 dans le format d’échange de données et conformément aux spécifications techniques et aux représentations du système de déclaration de l’ABE (EUCLID).
2. Lorsqu’elles transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2, les autorités de résolution respectent les définitions données à l’annexe III pour le modèle de points de données et les règles de validation, ainsi que les spécifications suivantes:
a) les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet;
b) les valeurs numériques sont présentées comme suit:
i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;
ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;
iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;
c) les établissements, les entreprises d’assurance et les entités juridiques sont identifiés par leur identifiant d’entité juridique (LEI), s’ils en disposent.