Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/622 de la Commission du 15 avril 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles, instructions et méthodes uniformes de déclaration relative à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 31/03/2026.

Version consolidée au 31/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0622-20260331, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/04/2021).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/622
Adopté le15 avril 2021
VersionConsolidée au 31/03/2026
Contenu7 articles, 10 considérants, 3 annexes
CELEX02021R0622-20260331
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/622, consolidée au 31/03/2026EUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Les autorités de résolution ont été chargées de fixer les exigences minimales de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) conformément aux exigences et procédures prévues aux articles 45 à 45 decies de la directive 2014/59/UE. Afin d’aider l’Autorité bancaire européenne (ABE) à promouvoir la convergence au niveau de l’Union en matière de fixation de la MREL, les autorités de résolution sont tenues, en vertu de l’article 45 undecies de ladite directive, d’informer l’ABE, en coordination avec les autorités compétentes, des MREL qu’elles ont fixées.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2018/308 de la Commission précise les formats et modèles que les autorités de résolution doivent utiliser pour transmettre à l’ABE des informations sur les décisions relatives à la fixation de la MREL. Depuis l’adoption de ce règlement d’exécution, les exigences relatives à la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation et, en particulier, les caractéristiques et les méthodes de fixation de la MREL définies par la directive 2014/59/UE pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ont été modifiées et précisées par la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil.

(3)

(3) Afin de faciliter le suivi, par l’ABE, des décisions relatives à la MREL et de permettre une évaluation pertinente du degré de convergence atteint dans l’Union en matière de fixation de la MREL, les formats et modèles définis pour l’identification et la transmission à l’ABE, par les autorités de résolution, d’informations sur la MREL devraient être adaptés pour intégrer les modifications apportées à la directive 2014/59/UE, notamment en ce qui concerne les niveaux de subordination de la MREL et la MREL appliquée aux entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution.

(4)

(4) En ce qui concerne les groupes soumis à la MREL sur une base consolidée, il est nécessaire de préciser quelle autorité de résolution doit transmettre à l’ABE les informations relatives à la MREL. À cet égard, les autorités de résolution responsables des filiales des groupes devraient, en coordination avec les autorités compétentes, informer l’ABE de la MREL fixée pour chaque établissement relevant de leur compétence. Ces informations devraient indiquer la MREL fixée sur la base d’une décision commune prise entre l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe (si elle est différente de la première), et l’autorité de résolution responsable de la filiale sur une base individuelle. En l’absence de décision commune, ces informations devraient indiquer les décisions de fixation de la MREL prises par l’autorité de résolution de la filiale conformément, le cas échéant, à la décision que peut arrêter l’ABE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Afin de promouvoir la convergence des pratiques en matière de décisions concernant la MREL et de renforcer le rôle de surveillance de l’ABE, il convient d’aligner les périodes sur lesquelles portent les déclarations et les dates de transmission à l’ABE, par les autorités de résolution, des informations exigées dans le cadre de la déclaration intégrale ou de la déclaration simplifiée.

(6)

(6) Afin d’améliorer la qualité des données et d’assurer leur comparabilité, les éléments figurant dans les modèles de déclaration devraient être conformes au modèle de point de données unique, comme c’est la pratique pour les déclarations aux autorités de surveillance. Ce modèle de points de données unique devrait consister en une représentation structurelle des éléments de données, indiquer tous les concepts économiques nécessaires pour uniformiser la déclaration des décisions relatives à la MREL, et contenir toutes les spécifications nécessaires à la mise au point de solutions informatiques permettant cette uniformisation. Pour la même raison, le format d’échange de données devrait être conforme au système de déclaration de l’ABE (EUCLID).

(7)

(7) Pour garantir leur qualité, leur cohérence et leur exactitude, les éléments de données transmis devraient être soumis à des règles de validation communes.

(8)

(8) Compte tenu de l’ampleur des modifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2018/308, il convient, pour des raisons de clarté, de transparence et de sécurité juridique, de l’abroger et de le remplacer par un nouveau règlement d’exécution.

(9)

(9) Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’ABE.

(10)

(10) L’ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 1

Informations à transmettre à l’ABE

Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, transmettent à l’ABE les informations indiquées dans les modèles figurant aux annexes I et II du présent règlement, qui concernent la MREL fixée conformément aux articles 45 à 45 nonies et à l’article 45 quaterdecies de la directive 2014/59/UE.

Article 2

Exigence de déclaration simplifiée pour les établissements bénéficiant d’une exemption

1. Pour les établissements exemptés de l’application de la MREL en vertu de l’article 45 septies, paragraphe 3, de l’article 45 septies, paragraphe 4, ou de l’article 45 octies de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution ne transmettent à l’ABE que les informations des colonnes 0010 à 0100 et de la colonne 0270 de l’annexe I du présent règlement.

Article 3

Autorité déclarante et informations à transmettre pour les groupes

Pour les groupes qui sont soumis à la MREL sur base consolidée conformément à l’article 45 sexies, à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), de la directive 2014/59/UE, les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 sont communiquées par les autorités suivantes, comme suit:

a) l’autorité de résolution au niveau du groupe informe l’ABE, en coordination avec l’autorité de surveillance au niveau du groupe, de la MREL sur base consolidée de l’entreprise mère dans l’Union;

b) les autorités de résolution qui prennent les décisions fixant la MREL informent l’ABE, en coordination avec l’autorité compétente, de la MREL à appliquer aux filiales du groupe relevant de leur compétence au niveau consolidé du groupe de résolution et sur une base individuelle, selon le cas.

Article 4

Périodes de déclaration et dates de transmission

Les autorités de résolution transmettent les informations visées aux articles 1er et 2 comme suit:

a) pour la MREL applicable à partir du 30 juin d’une année donnée, au plus tard le 16 septembre de la même année;

b) pour la MREL applicable à partir du 31 décembre, au plus tard le 18 mars de l’année suivante.

Article 5

Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données

1. Les autorités de résolution transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2 dans le format d’échange de données et conformément aux spécifications techniques et aux représentations du système de déclaration de l’ABE (EUCLID).

2. Lorsqu’elles transmettent les informations visées à l’article 1er et à l’article 2, les autorités de résolution respectent les définitions données à l’annexe III pour le modèle de points de données et les règles de validation, ainsi que les spécifications suivantes:

a) les données transmises n’incluent pas d’informations non requises ou sans objet;

b) les valeurs numériques sont présentées comme suit:

i) les points de données ayant comme type de données «Monétaire» sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d’unités;

ii) les points de données ayant comme type de données «Pourcentage» sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

iii) les points de données ayant comme type de données «Nombre entier» sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l’unité;

c) les établissements, les entreprises d’assurance et les entités juridiques sont identifiés par leur identifiant d’entité juridique (LEI), s’ils en disposent.

Article 6

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2018/308 est abrogé.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| M 20.00 – Déclaration des décisions relatives à la MREL

| ÉTABLISSEMENT | DONNÉES DU BILAN UTILISÉES POUR CALIBRER LA MREL

| CODE DE L’ENTITÉ | TYPE DE CODE | CODE DE L’ENTITÉ DE RÉSOLUTION | TYPE DE CODE | PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION | TYPE D’ÉTABLISSEMENT | MREL INTERNE OU EXTERNE? | EXEMPTION | MOTIF DE L’EXEMPTION | STRATÉGIE ET INSTRUMENTS DE RÉSOLUTION | EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES ET EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES EN % DU TREA | DATE DE RÉFÉRENCE | AVANT RÉSOLUTION

| STRATÉGIE DE RÉSOLUTION | PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE) | SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE) | PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE VARIANTE) | SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE VARIANTE) | EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES | EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES UTILISÉE POUR LE CALIBRAGE | | TREA | TLOF | TEM

| DONT: COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE

| 0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200 | 0210 | 0220 | 0230

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DÉCISION RELATIVE À LA MREL |

| DATE DE LA DÉCISION | DATE DE CONFORMITÉ | | | | | SUBORDINATION TOTALE EN % DU TREA | SUBORDINATION TOTALE EN % DE LA TEM | AUTORISATION DETTES DE PREMIER RANG | AUTORISATION DE MINIMIS | EXIGENCE RÉDUITE EN MATIÈRE DE TLOF

| EXIGENCE EN % DU TREA | DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES | EXIGENCE EN % DE LA TEM | DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES | EXIGENCE DE SUBORDINATION P1 OBLIGATOIRE | EXIGENCE DE SUBORDINATION P2 DISCRÉTIONNAIRE | EXIGENCE DE SUBORDINATION P1 OBLIGATOIRE | EXIGENCE DE SUBORDINATION P2 DISCRÉTIONNAIRE

| 0270 | 0280 | 0290 | 0300 | 0310 | 0320 | 0330 | 0340 | 0350 | 0360 | 0370 | 0380 | 0381

| | | | | | | | | | | | |

| AJUSTEMENTS | PÉRIODE DE TRANSITION

| AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT D’ABSORPTION DES PERTES | AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN % DU TREA | AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN % DE LA TEM | OBJECTIF INTERMÉDIAIRE

| AJUSTEMENTS À P2 | AJUSTEMENTS LIÉS AU COUSSIN GARANTISSANT LA CONFIANCE DES MARCHÉS | AJUSTEMENTS RÉSULTANT DE CHANGEMENTS AU BILAN APRÈS LA RÉSOLUTION | AJUSTEMENTS RÉSULTANT DE CHANGEMENTS AU BILAN APRÈS LA RÉSOLUTION | EN % DU TREA | EN % DE LA TEM

| EN % DU TREA | EN % DE LA TEM | À LA HAUSSE | À LA BAISSE | À LA HAUSSE | À LA HAUSSE | À LA BAISSE | À LA HAUSSE | À LA BAISSE | NIVEAU DE LA MREL | SUBORDINATION | DATE D’APPLICATION | NIVEAU DE LA MREL | SUBORDINATION | DATE D’APPLICATION

| 0390 | 0400 | 0410 | 0420 | 0430 | 0440 | 0450 | 0460 | 0470 | 0480 | 0490 | 0500 | 0510 | 0520 | 0530 | 0540

| | | | | | | | | | | | | | | |

Annexe II

ANNEXE II — Instructions pour compléter la déclaration des décisions relatives à la MREL

PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1. La présente annexe contient les instructions pour la déclaration, prévue par l’article 45 undecies de la directive 2014/59/UE, de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) fixée par les autorités de résolution.

2. En coordination avec les autorités compétentes, chaque autorité de résolution informe l’ABE de la MREL qui a été fixée pour chaque établissement relevant de sa compétence. En ce qui concerne les groupes de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations pertinentes pour l’entreprise mère dans l’Union sur une base consolidée. Chaque autorité de résolution transmet les informations relatives à la MREL fixée pour les groupes de résolution et les filiales.

3. Pour les groupes qui sont établis dans l’union bancaire ou y ont des filiales, le Conseil de résolution unique déclarera les décisions prises à l’égard de toutes les entités relevant du champ de sa compétence tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil.

4. Lorsqu’un établissement a été exempté de la MREL, il convient de l’indiquer dans la colonne 0090, et l’autorité de résolution peut alors opter pour une déclaration simplifiée et ne déclarer que les informations demandées dans les colonnes 0010 à 0100.

5. Les autorités de résolution déclarent les décisions relatives à la MREL prises conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE pour des entités de liquidation.

1. Champ de la notification

6. Les établissements (y compris les entreprises d’investissement, conformément à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/59/UE) et les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2014/59/UE qui sont soumis aux dispositions de l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, à l’exception des établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui sont dispensés de la MREL en vertu de son article 45 bis.

7. Les autorités de résolution transmettent l’ensemble des décisions relatives à la MREL applicables à chaque date de référence pour tous les établissements, quelle que soit la date de la décision.

2. Périmètre de consolidation

8. Les données sous-jacentes sont déclarées sur une base individuelle pour chaque entité au sein de chaque État membre, ou à l’un des niveaux suivants:

a) l’entreprise mère dans l’Union sur une base consolidée, lorsque son périmètre de consolidation est identique à celui du groupe de résolution;

b) dans les cas autres que celui visé au point a), pour chaque entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE;

c) le cas échéant, pour une entreprise mère sur une base consolidée, conformément à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE;

d) le cas échéant, pour une filiale sur une base consolidée conformément à l’article 45 septies, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE.

PARTIE II: INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

3. M 20.00 — Déclaration des décisions relatives à la MREL

3. 1 Instructions par colonne

| Colonne | Références juridiques et instructions

| 0010 |

CODE DE L’ENTITÉ

Code de l’entité à laquelle se rapporte la décision relative à la MREL. Pour les établissements, ce code est le code d’identifiant d’entité juridique (LEI) alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, un code relevant d’une codification uniforme applicable dans l’Union ou, à défaut, un code national.

Ce code doit être conforme à celui déclaré pour le même établissement en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission. Sa valeur ne peut pas être nulle. Pour chaque colonne, ce code est l’identifiant unique pour l’entité concernée.

| 0020 |

TYPE DE CODE

L’autorité déclarante indique si le type de code déclaré dans la colonne 0010 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Toujours indiquer le type de code.

| 0030 |

CODE DE L’ENTITÉ DE RÉSOLUTION

Code de l’entité de résolution à laquelle l’entité appartient. Si la décision transmise porte sur un groupe, ce code sera le même que celui déclaré dans la colonne 0010. Pour les établissements, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres. Pour les autres entités, ce code est le code LEI alphanumérique à 20 chiffres ou, à défaut, un code relevant d’une codification uniforme applicable dans l’Union ou, à défaut, un code national.

Ce code doit être conforme à celui déclaré pour le même établissement en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1624.

| 0040 |

TYPE DE CODE

L’autorité déclarante indique si le type de code déclaré dans la colonne 0030 est un «code LEI» ou un «code autre que LEI». Toujours indiquer le type de code.

| 0050 |

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Les autorités déclarantes déclarent la MREL selon l’un des périmètres de consolidation suivants:

a) consolidation au niveau du groupe de résolution;

b) consolidation au niveau de l’entreprise mère conformément à l’article 45 septies, paragraphe 4, point b), ou à l’article 45 septies, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2014/59/UE;

c) consolidation au niveau de la filiale conformément à l’article 45 septies, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la directive 2014/59/UE;

d) base individuelle.

| 0060 |

TYPE D’ÉTABLISSEMENT

Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

a) établissement d’importance systémique mondiale (EISm) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil;

b) entité de résolution qui fait partie d’un groupe de résolution dont le total des actifs dépasse 100 milliards d’EUR au niveau du groupe de résolution, telle que visée à l’article 45 quater, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE;

c) entité de résolution qui fait partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d’EUR et dont l’autorité de résolution a estimé qu’elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance, telle que visée à l’article 45 quater, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE;

d) autre établissement de crédit;

e) entreprise d’investissement;

f) toute autre entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la directive 2014/59/UE.

| 0070 |

INTERNE OU EXTERNE

Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

a) interne: MREL appliquée à des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, conformément à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE, ou à des entités de résolution qui ne sont pas soumises à l’article 45 sexies, paragraphe 3, de ladite directive, telles que visées à l’article 45 septies, paragraphe 1, cinquième alinéa;

b) externe: MREL appliquée à des entités qui sont des entités de résolution conformément à l’article 45 sexies de la directive 2014/59/UE.

| | —

| 0090 |

EXEMPTION

Les autorités déclarantes indiquent sur la base de laquelle des dispositions suivantes de la directive 2014/59/UE l’exemption a été accordée, le cas échéant, ou elles indiquent si aucune exemption n’a été accordée:

a) article 45 septies, paragraphe 3;

b) article 45 septies, paragraphe 4;

c) article 45 octies;

d) pas d’exemption.

| 0100 |

MOTIF DE L’EXEMPTION

Lorsqu’une réponse autre que «pas d’exemption» a été donnée dans la colonne 0090, les autorités déclarantes indiquent le motif de l’application de l’exemption.

| 0110-0150 | STRATÉGIE ET INSTRUMENTS DE RÉSOLUTION

| 0110 |

STRATÉGIE DE RÉSOLUTION

Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

a) point d’entrée unique;

b) points d’entrée multiples;

c) liquidation.

| 0120 |

PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE)

Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

a) renflouement interne avec maintien en activité;

b) établissement-relais;

c) séparation des actifs;

d) cession des activités;

e) sans objet.

Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, «sans objet» doit être déclaré dans la colonne 0120.

| 00130 |

SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE PRIVILÉGIÉE)

Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

a) renflouement interne avec maintien en activité;

b) établissement-relais;

c) séparation des actifs;

d) cession des activités;

e) sans objet.

Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, ou qu’il n’a pas été défini de stratégie alternative, il convient de déclarer «sans objet» dans cette colonne.

| 0140 |

PRINCIPAL INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE VARIANTE)

Les autorités déclarantes déclarent dans cette colonne l’une des options suivantes (le cas échéant):

a) renflouement interne avec maintien en activité;

b) établissement-relais;

c) séparation des actifs;

d) cession des activités;

e) sans objet.

Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, «sans objet» doit être déclaré dans cette colonne.

| 0150 |

SECOND INSTRUMENT DE RÉSOLUTION (STRATÉGIE VARIANTE)

Les autorités déclarantes choisissent l’une des options suivantes:

a) renflouement interne avec maintien en activité;

b) établissement-relais;

c) séparation des actifs;

d) cession des activités;

e) sans objet.

Lorsque «liquidation» a été déclaré dans la colonne 0110, ou qu’il n’a pas été défini de stratégie alternative, il convient de déclarer «sans objet» dans cette colonne.

| 0170-0190 |

EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES ET EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES EN % DU MONTANT TOTAL D’EXPOSITION AU RISQUE (TREA)

Les informations sur l’exigence de fonds propres supplémentaires au sens de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil qui a été utilisée comme donnée d’entrée pour calibrer la MREL sont basées sur les dernières exigences de fonds propres communiquées par l’autorité compétente au moment du calibrage de la MREL. Ces montants sont exprimés en pourcentage du TREA.

| 0170 |

EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES

Exigence de fonds propres supplémentaires au sens de l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE qui a été utilisée pour calibrer la MREL, ou qui a été estimée conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

| 0180 |

EXIGENCE GLOBALE DE COUSSIN DE FONDS PROPRES UTILISÉE POUR LE CALIBRAGE

Exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 128, paragraphe 1, point 6), de la directive 2013/36/UE. Le montant à déclarer correspond au montant de fonds propres nécessaire pour satisfaire aux différentes exigences de coussin de fonds propres ou qui a été estimé conformément aux normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 45 quater, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE.

| 0190 |

DONT: COUSSIN DE FONDS PROPRES CONTRACYCLIQUE

Article 128, point 2), article 130 et articles 135 à 140 de la directive 2013/36/UE. Le montant déclaré représente le montant de fonds propres qui est nécessaire pour satisfaire aux différentes exigences de coussin de fonds propres et qui a été utilisé pour calibrer la MREL.

| 0200-0230 | DONNÉES DU BILAN UTILISÉES POUR CALIBRER LA MREL

| 0200 |

DATE DE RÉFÉRENCE

Date de référence des données déclarées dans les colonnes 0210 à 0230.

| 0210-0230 |

AVANT RÉSOLUTION

Données du bilan utilisées pour calibrer la MREL avant la résolution.

| 0210 |

TREA

Montant total d’exposition au risque conformément à l’article 45, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0220 |

TOTAL DES ENGAGEMENTS ET DES FONDS PROPRES (TLOF)

Somme de tous les engagements et fonds propres de l’entité. En ce qui concerne les dérivés, la valeur à indiquer est la somme des positions débitrices nettes, compte tenu des règles de compensation prudentielle.

Cet élément correspond aux informations déclarées à la ligne 0600 du modèle Z 02.00 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2018/1624.

| 0230 |

MESURE DE L’EXPOSITION TOTALE (TEM)

Mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 45, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 429, paragraphe 4, et l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

| 0270-0380 | DÉCISION RELATIVE À LA MREL

| 0270 |

DATE DE LA DÉCISION

Date à laquelle l’autorité de résolution a décidé de la MREL ou a adopté une décision d’exemption.

| 0280 |

DATE DE CONFORMITÉ

Date à partir de laquelle l’établissement doit se conformer à la décision relative à la MREL ou à la décision d’exemption.

| 0290 |

EXIGENCE EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DU TREA

Les autorités déclarantes déclarent la MREL exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0300 |

DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES

La partie de l’exigence déclarée dans la colonne 0290 qui, sur autorisation de l’autorité de résolution concernée, peut être satisfaite au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0310 |

EXIGENCE EXPRIMÉE EN POURCENTAGE DE LA TEM

Les autorités déclarantes indiquent la MREL de l’entité, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM) calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

| 0320 |

DONT: POUVANT ÊTRE SATISFAITE PAR DES GARANTIES

La partie de l’exigence déclarée dans la colonne 0310 qui, sur autorisation de l’autorité de résolution concernée, peut être satisfaite au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution conformément à l’article 45 septies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, et à l’article 429 bis du règlement (UE) no 575/2013.

| 0330-0340 |

SUBORDINATION TOTALE EN POURCENTAGE DU TREA

Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) (100 % pour la MREL interne).

| 0350-0360 |

SUBORDINATION TOTALE EN POURCENTAGE DE LA TEM

Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM) (100 % pour la MREL interne).

| 0330, 0350 |

EXIGENCE DE SUBORDINATION OBLIGATOIRE

Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphes 5 et 6, et à l’article 45 quinquies, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, y compris tout impact de l’application de l’article 45 ter, paragraphe 4, de ladite directive.

| 0340, 0360 |

EXIGENCE DE SUBORDINATION DISCRÉTIONNAIRE

Les autorités déclarantes déclarent les niveaux d’exigence de subordination appliqués conformément à l’article 45 ter, paragraphe 5 ou 7, de la directive 2014/59/UE.

| 0370 |

AUTORISATION DETTES DE PREMIER RANG

Pour les EISm, les autorités déclarantes déclarent la part des engagements dont l’admission en tant qu’instruments d’engagements éligibles est autorisée à concurrence d’un montant agrégé ne dépassant pas 3,5 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013.

| 0380 |

AUTORISATION DE MINIMIS

Pour les EISm, les autorités déclarantes déclarent la part des engagements exclus visés à l’article 72 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 qui sont autorisés à être de rang égal ou inférieur, en cas de procédure d’insolvabilité, aux engagements éligibles de l’établissement conformément à l’article 72 ter, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, en pourcentage du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l’établissement.

| 0381 |

EXIGENCE RÉDUITE EN MATIÈRE DE TLOF

Faculté prévue à l’article 45 ter, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE, exprimée en pourcentage du TLOF.

| 0390-0480 | AJUSTEMENTS

| 0390-0400 |

AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT D’ABSORPTION DES PERTES, EN POURCENTAGE DU TREA ET DE LA TEM

Ajustements appliqués au montant d’absorption des pertes conformément à l’article 45 quater, paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) et en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM).

| 0410-0460 |

AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN POURCENTAGE DU TREA

Ajustements appliqués au montant de recapitalisation conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point a), ii), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, premier alinéa, point a), ii), de la directive 2014/59/UE, en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA).

| 0410-0420 |

AJUSTEMENTS DE L’EXIGENCE DE FONDS PROPRES SUPPLÉMENTAIRES

Indiquer tout ajustement appliqué à l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, point b), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, cinquième alinéa, point b), de la directive 2014/59/UE.

| 0430-0440 |

AJUSTEMENTS LIÉS AU COUSSIN GARANTISSANT LA CONFIANCE DES MARCHÉS

Ajustements appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, sixième alinéa, ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, sixième alinéa, de la directive 2014/59/UE.

| 0450-0460 |

AJUSTEMENTS RÉSULTANT DE CHANGEMENTS AU BILAN APRÈS LA RÉSOLUTION

Ajustements appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, cinquième alinéa, point a), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, cinquième alinéa, point a), de la directive 2014/59/UE.

| 0470-0480 |

AJUSTEMENTS POUR CALIBRER LE MONTANT DE RECAPITALISATION, EN POURCENTAGE DE LA TEM

Ajustements du montant de recapitalisation résultant de changements au bilan après la résolution, appliqués conformément à l’article 45 quater, paragraphe 3, premier alinéa, point b), ii), ou à l’article 45 quater, paragraphe 7, premier alinéa, point b), ii), de la directive 2014/59/UE, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM).

| 0410, 0430, 0450 et 0470 | À LA HAUSSE

| 0420, 0440, 0460 et 0480 | À LA BAISSE

| 0490-0540 |

PÉRIODE DE TRANSITION

Les autorités déclarantes indiquent tout objectif intermédiaire qu’elles ont éventuellement fixé pour les années postérieures à la date de déclaration. L’objectif est exprimé aussi bien en pourcentage du montant total d’exposition au risque (TREA) qu’en pourcentage de la mesure de l’exposition totale (TEM).

| 0490, 0520 |

NIVEAU DE LA MREL

Les autorités déclarantes indiquent le niveau total de MREL que les établissements doivent atteindre à la date intermédiaire.

| 0500, 0530 |

SUBORDINATION

Les autorités déclarantes indiquent le niveau de subordination total que les établissements doivent atteindre à la date intermédiaire.

| 0510, 0540 |

DATE D’APPLICATION

Les autorités déclarantes indiquent les dates transitionnelles de la trajectoire vers le respect de la MRE

Annexe III

ANNEXE III — Modèle de point de données unique et règles de validation

PREMIÈRE PARTIE

Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données figurant aux annexes I et II sont transformés en un modèle de points de données unique, qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les autorités de résolution.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a) il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant aux annexes I et II;

b) il recense tous les concepts économiques figurant aux annexes I et II;

c) il fournit un dictionnaire de données répertoriant les libellés de tableaux, d’ordonnées, d’axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d) il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e) il fournit des définitions de points de données sous la forme d’ensembles de caractéristiques permettant d’identifier sans équivoque un concept financier;

f) il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques de déclaration assurant l’uniformité des déclarations en matière de résolution.

DEUXIÈME PARTIE

Règles de validation

Les éléments de données figurant aux annexes I et II sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.

Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a) elles déterminent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b) elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui déterminent l’ensemble de données auquel une règle de validation s’applique;

c) elles vérifient la cohérence des données déclarées;

d) elles vérifient l’exactitude des données déclarées;

e) elles établissent les valeurs par défaut qui s’appliquent lorsque des informations n’ont pas été déclarées.

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