Règlement d’exécution (UE) 2021/622 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/622
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/622
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0622)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/622EUR-Lex →

(4) En ce qui concerne les groupes soumis à la MREL sur une base consolidée, il est nécessaire de préciser quelle autorité de résolution doit transmettre à l’ABE les informations relatives à la MREL. À cet égard, les autorités de résolution responsables des filiales des groupes devraient, en coordination avec les autorités compétentes, informer l’ABE de la MREL fixée pour chaque établissement relevant de leur compétence. Ces informations devraient indiquer la MREL fixée sur la base d’une décision commune prise entre l’autorité de résolution de l’entité de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe (si elle est différente de la première), et l’autorité de résolution responsable de la filiale sur une base individuelle. En l’absence de décision commune, ces informations devraient indiquer les décisions de fixation de la MREL prises par l’autorité de résolution de la filiale conformément, le cas échéant, à la décision que peut arrêter l’ABE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0622. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).