(6) Afin d’améliorer la qualité des données et d’assurer leur comparabilité, les éléments figurant dans les modèles de déclaration devraient être conformes au modèle de point de données unique, comme c’est la pratique pour les déclarations aux autorités de surveillance. Ce modèle de points de données unique devrait consister en une représentation structurelle des éléments de données, indiquer tous les concepts économiques nécessaires pour uniformiser la déclaration des décisions relatives à la MREL, et contenir toutes les spécifications nécessaires à la mise au point de solutions informatiques permettant cette uniformisation. Pour la même raison, le format d’échange de données devrait être conforme au système de déclaration de l’ABE (EUCLID).
Règlement d’exécution (UE) 2021/622 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/622
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/622
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0622)
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