Règlement délégué (UE) 2021/629 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/629
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/629
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0629)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/629EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) no 532/2014 est modifié comme suit:

1) L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit pour l’aide fournie indirectement aux plus démunis, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

[Article 32, paragraphe 9, du règlement (UE) no 223/2014]

1. Outre les exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit énoncées à l’article 3, la piste d’audit pour les opérations fournissant aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments, conformément à l’article 23, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) no 223/2014:

a) permet de rapprocher le nombre total de bons, de cartes ou d’autres instruments émis du nombre total de bons, de cartes ou d’autres instruments distribués aux bénéficiaires finaux et utilisés, sur la base de la comptabilité et des pièces justificatives conservées par l’autorité de certification, l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires;

b) permet, en ce qui concerne les dépenses éligibles mentionnées à l’article 26, paragraphe 2, point a), de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la valeur des bons, cartes ou autres instruments utilisés par les bénéficiaires finaux;

c) inclut des documents relatifs à l’octroi des bons, cartes ou autres instruments aux bénéficiaires finaux, à leur distribution aux bénéficiaires finaux et à leur utilisation.

En ce qui concerne l’utilisation de cartes, de bons ou d’autres instruments, la piste d’audit démontre que les bons, cartes ou autres instruments sont utilisés uniquement pour l’achat de denrées alimentaires ou de biens relevant de l’assistance matérielle de base, ou les deux.

2. Lorsque des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base sont fournies aux plus démunis au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments émis au format papier, la piste d’audit comprend aussi les éléments suivants:

a) les mesures de sécurité visant à éviter les falsifications prises par l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires;

b) les mesures de préservation du stock de bons;

c) le recensement des organismes déterminant les bénéficiaires finaux et des organismes distribuant les bons, cartes ou autres instruments aux bénéficiaires finaux;

d) les documents attestant que les bons, cartes ou autres instruments ont été reçus par les bénéficiaires finaux.»

2) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).