Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/629 de la Commission du 4 novembre 2020 modifiant les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis, en ce qui concerne les exigences minimales détaillées à respecter à des fins d’audit et les données à enregistrer et à stocker

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/11/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/629
Adopté le4 novembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 4 annexes
CELEX32021R0629
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/629, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 223/2014 autorise la Commission à adopter des actes délégués complétant ses éléments non essentiels en ce qui concerne le Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD»).

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission complète le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit et la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération, lesquelles sont nécessaires aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits.

(3)

(3) Le règlement délégué (UE) no 1255/2014 de la Commission complète le règlement (UE) no 223/2014 en fixant le contenu des rapports d’exécution annuels et du rapport d’exécution final, y compris la liste des indicateurs communs.

(4)

(4) Le règlement (UE) 2020/559 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID-19. En particulier, le règlement (UE) 2020/559 a prévu la possibilité pour les États membres de fournir aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, de manière indirecte, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments.

(5)

(5) La fourniture indirecte de denrées alimentaires et d’une assistance matérielle de base au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments implique des difficultés de mise en œuvre spécifiques par rapport aux situations où cette assistance est fournie directement aux plus démunis. Il convient donc de prévoir des dispositions spécifiques pour les systèmes fournissant une aide directement en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit, afin d’adapter la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, et d’adapter la liste des indicateurs que l’autorité de gestion doit communiquer.

(6)

(6) Afin d’atténuer les risques d’irrégularités et de fraude qui sont plus élevés lorsque la fourniture de denrées alimentaires ou d’une assistance matérielle de base, ou les deux, est effectuée au moyen de bons ou de cartes au format papier, il convient, dans de tels cas, de prévoir des exigences minimales supplémentaires pour la piste d’audit.

(7)

(7) Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement dans le but de prévenir les irrégularités et la fraude, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(8)

(8) Il convient dès lors de modifier les règlements délégués (UE) no 532/2014 et (UE) no 1255/2014 en conséquence,

Article 1

Le règlement délégué (UE) no 532/2014 est modifié comme suit:

1) L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit pour l’aide fournie indirectement aux plus démunis, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

[Article 32, paragraphe 9, du règlement (UE) no 223/2014]

1. Outre les exigences minimales détaillées applicables à la piste d’audit énoncées à l’article 3, la piste d’audit pour les opérations fournissant aux plus démunis des denrées alimentaires ou une assistance matérielle de base, ou les deux, au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments, conformément à l’article 23, paragraphe 4 bis, du règlement (UE) no 223/2014:

a) permet de rapprocher le nombre total de bons, de cartes ou d’autres instruments émis du nombre total de bons, de cartes ou d’autres instruments distribués aux bénéficiaires finaux et utilisés, sur la base de la comptabilité et des pièces justificatives conservées par l’autorité de certification, l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires;

b) permet, en ce qui concerne les dépenses éligibles mentionnées à l’article 26, paragraphe 2, point a), de rapprocher les montants agrégés certifiés à la Commission de la valeur des bons, cartes ou autres instruments utilisés par les bénéficiaires finaux;

c) inclut des documents relatifs à l’octroi des bons, cartes ou autres instruments aux bénéficiaires finaux, à leur distribution aux bénéficiaires finaux et à leur utilisation.

En ce qui concerne l’utilisation de cartes, de bons ou d’autres instruments, la piste d’audit démontre que les bons, cartes ou autres instruments sont utilisés uniquement pour l’achat de denrées alimentaires ou de biens relevant de l’assistance matérielle de base, ou les deux.

2. Lorsque des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base sont fournies aux plus démunis au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments émis au format papier, la piste d’audit comprend aussi les éléments suivants:

a) les mesures de sécurité visant à éviter les falsifications prises par l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires;

b) les mesures de préservation du stock de bons;

c) le recensement des organismes déterminant les bénéficiaires finaux et des organismes distribuant les bons, cartes ou autres instruments aux bénéficiaires finaux;

d) les documents attestant que les bons, cartes ou autres instruments ont été reçus par les bénéficiaires finaux.»

2) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement délégué (UE) no 1255/2014 est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I (2)

ANNEXE I — Liste des données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi (prévue à l’article 2)

Les données sont requises pour les opérations soutenues par les PO I et les PO II et pour tous les types de fourniture d’aide, sauf indication contraire dans la deuxième colonne.

| Rubriques de données | Indication du type de PO ou du type de fourniture d’aide pour lesquels les données ne sont pas requises

| Données relatives au bénéficiaire

|

1. Nom ou identificateur unique de chaque bénéficiaire

|

|

2. Indiquer si le bénéficiaire est un organisme de droit public ou un organisme de droit privé

|

|

3. Indiquer si la TVA sur les dépenses engagées par le bénéficiaire n’est pas récupérable en vertu de la législation nationale relative à la TVA

|

|

4. Coordonnées du bénéficiaire

|

| Données relatives à l’opération

|

5. Nom ou identificateur unique de l’opération

|

|

6. Description succincte de l’opération

|

|

7. Date de présentation de la demande relative à l’opération

|

|

8. Date de début indiquée dans le document précisant les conditions de l’aide

|

|

9. Date de fin indiquée dans le document précisant les conditions de l’aide

|

|

10. Date effective à laquelle l’opération est matériellement achevée ou a été menée à son terme

|

|

11. Organisme qui délivre le document précisant les conditions de l’aide

|

|

12. Date d’établissement du document précisant les conditions de l’aide

|

|

13. Monnaie de l’opération

|

|

14. ICC du ou des programmes au titre desquels l’opération bénéficie d’une aide

|

|

15. Type(s) d’assistance matérielle considéré(s)

| Sans objet pour les PO II

|

16. Type(s) d’actions bénéficiant d’une aide

| Sans objet pour les PO I

|

17. Code(s) concernant la forme de financement

|

|

18. Code(s) concernant la localisation

|

|

19. Quantité de denrées alimentaires achetées par un organisme public ou une organisation partenaire, le cas échéant

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

|

20. Quantité de denrées alimentaires obtenues par un organisme public, le cas échéant, conformément à l’article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014, le cas échéant

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

|

21. Quantité de denrées alimentaires fournies aux organisations partenaires, le cas échéant

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

|

22. Quantité de denrées alimentaires fournies aux bénéficiaires finaux, le cas échéant

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

|

23. Quantité d’articles d’assistance matérielle de base achetés par un organisme public ou une organisation partenaire, le cas échéant

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

|

24. Quantité d’articles d’assistance matérielle de base fournis aux organisations partenaires, le cas échéant

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

|

25. Quantité d’articles d’assistance matérielle de base fournis aux bénéficiaires finaux, le cas échéant

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture indirecte de denrées alimentaires, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

|

26. Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) émis

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

|

27. Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) distribués aux bénéficiaires finaux

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

|

28. Nombre de bons ou de cartes (ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) utilisés par les bénéficiaires finaux

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

|

29. Total des dépenses en bons ou en cartes (ou en d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) distribués aux bénéficiaires finaux

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

|

30. Total des dépenses en bons ou en cartes (ou en d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte) utilisés par les bénéficiaires finaux

|

Sans objet pour les PO II

Sans objet pour la fourniture directe de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base

| Données relatives aux indicateurs

|

31. Intitulé des indicateurs communs pertinents pour l’opération

|

|

32. Identificateur des indicateurs communs pertinents pour l’opération

|

|

33. Niveau atteint en ce qui concerne les indicateurs communs pour chaque année de mise en œuvre ou à la fin de l’opération

|

|

34. Intitulé des indicateurs spécifiques du programme pertinents pour l’opération

| Sans objet pour les PO I

|

35. Identificateur des indicateurs spécifiques du programme pertinents pour l’opération

| Sans objet pour les PO I

|

36. Valeurs cibles spécifiques pour les indicateurs de réalisation spécifiques du programme

| Sans objet pour les PO I

|

37. Niveau atteint en ce qui concerne les indicateurs de réalisation spécifiques du programme pour chaque année de mise en œuvre ou à la fin de l’opération

| Sans objet pour les PO I

|

38. Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de réalisation

| Sans objet pour les PO I

|

39. Valeur de référence pour les indicateurs de résultat

| Sans objet pour les PO I

|

40. Niveau cible fixé pour les indicateurs de résultat

| Sans objet pour les PO I

|

41. Unité de mesure pour chaque valeur cible en matière de résultat et pour chaque valeur de référence

| Sans objet pour les PO I

|

42. Unité de mesure pour chaque indicateur

|

| Données financières relatives à chaque opération (dans la monnaie applicable à l’opération)

|

43. Montant du coût total éligible de l’opération approuvé dans le document précisant les conditions de l’aide

|

|

44. Montant des coûts totaux éligibles qui constituent des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014

|

|

45. Montant de l’aide publique, tel qu’exposé dans le document précisant les conditions de l’aide

|

| Données relatives aux demandes de paiement présentées par le bénéficiaire (dans la monnaie applicable à l’opération)

|

46. Date de réception de chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire

|

|

47. Date de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

|

|

48. Montant des dépenses éligibles comprises dans la demande de paiement qui constituent la base de chaque paiement au bénéficiaire

|

|

49. Montant des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses éligibles qui constituent la base de chaque paiement

|

|

50. Montant de chaque paiement au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement

|

|

51. Date de début des vérifications sur place relatives à l’opération effectuées conformément à l’article 32, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 223/2014

|

|

52. Date des audits sur place relatifs à l’opération effectués conformément à l’article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 223/2014 et à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 532/2014

|

|

53. Organisme effectuant l’audit ou la vérification

|

| Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base des coûts réels (dans la monnaie applicable à l’opération)

|

54. Dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement engagés et payés

|

|

55. Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des coûts réellement remboursés et payés

|

|

56. Type de contrat si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (prestation de services/fourniture de biens) ou de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil

|

|

57. Montant sur lequel porte le contrat si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

|

|

58. Dépenses éligibles engagées et payées sur la base d’un contrat si le marché est soumis aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

|

|

59. Procédure de passation appliquée si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2004/18/CE ou de la directive 2014/23/UE

|

|

60. Nom ou identificateur unique de l’entrepreneur si l’attribution du marché est soumise aux dispositions de la directive 2014/23/UE

|

| Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base des barèmes standard de coûts unitaires (montants dans la monnaie applicable à l’opération)

|

61. Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

|

|

62. Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base des barèmes standard de coûts unitaires

|

|

63. Définition d’une unité à utiliser aux fins du barème standard de coûts unitaires

|

|

64. Nombre d’unités livrées comme indiqué dans la demande de paiement pour chaque élément unitaire

|

|

65. Coût unitaire d’une seule unité pour chaque élément unitaire

|

| Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base de paiements de montants forfaitaires (montants dans la monnaie applicable à l’opération)

|

66. Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

|

|

67. Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base de montants forfaitaires

|

|

68. Pour chaque montant forfaitaire, prestations prévues (réalisations ou résultats), convenues dans le document précisant les conditions de l’aide, comme base pour le décaissement des montants forfaitaires

|

|

69. Pour chaque montant forfaitaire, montant convenu dans le document précisant les conditions de l’aide

|

| Données relatives aux dépenses comprises dans la demande de paiement présentée par le bénéficiaire sur la base de taux forfaitaires (dans la monnaie applicable à l’opération)

|

70. Montant des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d’un taux forfaitaire

|

|

71. Dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant aux dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission, établies sur la base d’un taux forfaitaire

|

| Données relatives aux recouvrements effectués auprès du bénéficiaire

|

72. Date de chaque décision de recouvrement

|

|

73. Montant de l’aide publique concerné par chaque décision de recouvrement

|

|

74. Dépenses totales éligibles concernées par chaque décision de recouvrement

|

|

75. Date de réception de chaque montant remboursé par le bénéficiaire à la suite d’une décision de recouvrement

|

|

76. Montant de l’aide publique remboursé par le bénéficiaire à la suite d’une décision de recouvrement (sans intérêts ni pénalités)

|

|

77. Total des dépenses éligibles correspondant à l’aide publique remboursée par le bénéficiaire

|

|

78. Montant de l’aide publique irrécouvrable à la suite d’une décision de recouvrement

|

|

79. Total des dépenses éligibles correspondant à l’aide publique irrécouvrable

|

| Données relatives aux demandes de paiement présentées à la Commission (en EUR)

|

80. Date de présentation de chaque demande de paiement comprenant les dépenses éligibles liées à l’opération

|

|

81. Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par le bénéficiaire et effectuées au cours de l’exécution de l’opération, mentionné dans chaque demande de paiement

|

|

82. Montant total des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, relatives à l’opération, mentionné dans chaque demande de paiement

|

| Données relatives aux comptes présentés à la Commission en application de l’article 48 du règlement (UE) no 223/2014 (en EUR)

|

83. Date de présentation de chaque ensemble de comptes comprenant les dépenses relatives à l’opération

|

|

84. Date de présentation des comptes dans lesquels figurent les dépenses finales relatives à l’opération achevée (lorsque le montant total des dépenses éligibles est égal ou supérieur à 1 000 000 EUR [article 51 du règlement (UE) no 223/2014])

|

|

85. Montant total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles relatives à l’opération enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification

|

|

86. Montant total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, engagées au cours de l’exécution de l’opération, correspondant au montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification

|

|

87. Montant total, inclus dans les comptes, des paiements au bénéficiaire au titre de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014, correspondant au montant total des dépenses publiques éligibles enregistrées dans les systèmes comptables de l’autorité de certification

|

|

88. Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération retirées au cours de l’exercice comptable

|

|

89. Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques, telles que définies à l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 223/2014, correspondant au total des dépenses publiques éligibles retirées au cours de l’exercice comptable

|

|

90. Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération recouvrées au cours de l’exercice comptable

|

|

91. Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques correspondant au total des dépenses publiques éligibles de l’opération recouvrées au cours de l’exercice comptable

|

|

92. Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques éligibles de l’opération à recouvrer à la fin de l’exercice comptable

|

|

93. Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération correspondant au total des dépenses publiques éligibles à recouvrer à la fin de l’exercice comptable

|

|

94. Montant total éligible, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération irrécouvrable à la fin de l’exercice comptable

|

|

95. Total, inclus dans les comptes, des dépenses publiques de l’opération correspondant au montant total éligible des dépenses publiques irrécouvrable à la fin de l’exercice comptable

|

Annexe

ANNEXE

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I ET LES PO II

Indicateurs de ressources

1) Montant total des dépenses publiques éligibles approuvé dans les documents précisant les conditions de l’aide aux opérations

2) Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations

dont, le cas échéant:

a) montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture directe de denrées alimentaires aux plus démunis

b) montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture directe d’une assistance matérielle de base aux plus démunis

c) montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l’exécution des opérations de fourniture indirecte de denrées alimentaires et/ou d’une assistance matérielle de base aux plus démunis, par exemple au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments

3) Montant total des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission

Ces données sont libellées en euros.

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I POUR L’AIDE FOURNIE DIRECTEMENT AUX PLUS DÉMUNIS

Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l’aide alimentaire

4) Quantité de fruits et légumes

5) Quantité de viandes, œufs, poissons et fruits de mer

6) Quantité de farine, pain, pommes de terre, riz et autres produits riches en amidon

7) Quantité de sucre

8) Quantité de produits laitiers

9) Quantité de graisses et d’huiles

10) Quantité de plats cuisinés et d’autres denrées alimentaires (ne relevant pas des catégories susmentionnées)

11) Quantité totale de l’aide alimentaire distribuée

dont:

a) pourcentage des denrées alimentaires pour lesquelles seuls le transport, la distribution et le stockage ont été payés par le PO

b) pourcentage des produits alimentaires cofinancés par le FEAD par rapport au volume total de nourriture distribué par les organisations partenaires

12) Nombre total de repas distribués, financés partiellement ou totalement par le PO

13) Nombre total de colis alimentaires distribués, financés partiellement ou totalement par le PO

Indicateurs de résultat relatifs à l’aide alimentaire distribuée

14) Nombre total de personnes bénéficiant de l’aide alimentaire

dont:

a) nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b) nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c) nombre de femmes

d) nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e) nombre de personnes handicapées

f) nombre de sans-abri

Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l’assistance matérielle de base

15) Valeur monétaire totale des biens distribués

dont:

a) valeur monétaire totale des biens destinés aux enfants

b) valeur monétaire totale des biens destinés aux sans-abri

c) valeur monétaire totale des biens destinés à d’autres groupes cibles

16) Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées aux enfants :

a) layette

b) cartables

c) papeterie, livres d’exercices, stylos, matériel de peinture et autre matériel scolaire (non vestimentaire)

d) équipement de sport (chaussures de sport, justaucorps, maillots de bain, etc.)

e) vêtements (manteaux d’hiver, chaussures, uniformes scolaires, etc.)

f) autre catégorie — à préciser

17) Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées aux sans-abri :

a) sacs de couchage/couvertures

b) matériel de cuisine (poêles, casseroles, couverts, etc.)

c) vêtements (manteaux d’hiver, chaussures, etc.)

d) linge de maison (serviettes, literie)

e) articles d’hygiène (trousses de premiers soins, savons, brosses à dents, rasoirs jetables, etc.)

f) autre catégorie — à préciser

18) Liste des catégories de biens les plus pertinentes distribuées à d’autres groupes cibles :

a) catégories à préciser

Indicateurs de résultat relatifs à la distribution de l’assistance matérielle de base

19) Nombre total de personnes bénéficiant d’une assistance matérielle de base

dont:

a) nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b) nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c) nombre de femmes

d) nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e) nombre de personnes handicapées

f) nombre de sans-abri

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I POUR L’AIDE FOURNIE INDIRECTEMENT AUX PLUS DÉMUNIS, PAR EXEMPLE AU MOYEN DE BONS, DE CARTES OU D’AUTRES INSTRUMENTS

Indicateurs de résultat relatifs à l’aide fournie au moyen de bons électroniques, de cartes ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte

19 bis) Nombre total de personnes bénéficiant d’une aide au moyen de bons, de cartes ou d’autres instruments de fourniture d’aide indirecte

dont:

a) nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b) nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c) nombre de femmes

d) nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e) nombre de personnes handicapées

f) nombre de sans-abri

INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO II

Indicateurs de réalisation relatifs à l’assistance en matière d’inclusion sociale

20) Nombre total de personnes bénéficiant d’une assistance en matière d’inclusion sociale

dont:

a) nombre d’enfants âgés de 15 ans ou moins

b) nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

c) nombre de femmes

d) nombre de migrants, participants d’origine étrangère, personnes appartenant à des minorités (y compris des communautés marginalisées telles que les Roms)

e) nombre de personnes handicapées

f) nombre de sans-abri

Les données relatives aux PO II sont des données à caractère personnel conformément à l’article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l’obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Voir l’article 2 de la directive 95/46/CE pour la définition du terme “responsable du traitement”.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).