Règlement délégué (UE) 2021/629 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/629
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/629
Versionacte d'origine du 04/11/2020 (CELEX 32021R0629)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/629EUR-Lex →

(2) Le règlement délégué (UE) no 532/2014 de la Commission complète le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne les exigences minimales applicables à la piste d’audit et la liste des données que l’autorité de gestion doit enregistrer et stocker dans le système pour chaque opération, lesquelles sont nécessaires aux fins du suivi, de l’évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).