Règlement délégué (UE) 2021/630 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0630-20260723, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/630
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/630
VersionConsolidée au 23/07/2026 (CELEX 02021R0630-20260723)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2021/630EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625;

2) «produits composés de longue conservation»: des produits qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0630-20260723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).