Considérants (10)
(1)(1) L’article 48, point h), et l’article 77, paragraphe 1, point k), du règlement (UE) 2017/625 habilitent la Commission à adopter des actes délégués pour établir les cas et les conditions dans lesquels certains biens à faible risque, y compris les produits composés, pourraient être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et à fixer des règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur ces biens.
(2)(2) Le risque que présentent les produits composés pour la santé publique et animale dépend des types d’ingrédients qu’ils contiennent, de leurs conditions de stockage et de leur emballage. Les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées en tant qu’ingrédient et qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée présentent le risque le plus faible en ce qui concerne la santé animale et la sécurité microbiologique des denrées alimentaires. C’est le cas des produits laitiers et des ovoproduits contenus dans des produits composés de longue conservation qui ont subi, au cours de leur fabrication, un traitement tel que la stérilisation ou un traitement à des températures extrêmement élevées pour éliminer le risque. Les risques pour la santé animale et la sécurité microbiologique des denrées alimentaires sont réduits lorsque les produits composés sont emballés ou scellés hermétiquement.
(3)(3) Cependant, les risques en matière de sécurité chimique des denrées alimentaires ne sont pas réduits par les traitements grâce auxquels les produits composés peuvent se conserver sur une longue durée. Du point de vue de la sécurité chimique des denrées alimentaires, certains produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées peuvent être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pourvu que les produits transformés d’origine animale qui constituent des ingrédients des produits composés soient élaborés dans des établissements situés dans des pays tiers autorisés à importer ces produits transformés d’origine animale dans l’Union ou dans des établissements situés dans des États membres.
(4)(4) Il convient que les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées soient élaborés dans un pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE de la Commission. Le pays tiers dans lequel le produit composé est élaboré devrait disposer d’un plan de surveillance des résidus approuvé pour chacun des ingrédients d’origine animale contenus dans ledit produit, ou s’approvisionner en ingrédients d’origine animale auprès d’un État membre ou d’un autre pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE pour ces produits.
(5)(5) Étant donné leur faible risque pour la santé publique et la santé animale, il convient d’exempter certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et de dresser la liste de ces produits à l’annexe du présent règlement, en indiquant leurs codes de la nomenclature combinée (NC) établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
(6)(6) Certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées, exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu du présent règlement et entrant dans l’Union en provenance de pays tiers devraient être accompagnés d’une attestation privée fournie par l’exploitant du secteur alimentaire importateur.
(7)(7) Afin de garantir que certains produits composés de longue conservation ne contenant pas de viandes transformées et exemptés des contrôles aux postes de contrôle frontaliers en vertu du présent règlement satisfont aux exigences en matière de santé publique et de santé animale, les autorités compétentes devraient effectuer des contrôles officiels de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, sur le lieu de destination, sur le lieu de mise en libre pratique dans l’Union ou dans les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.
(8)(8) Les règles relatives aux produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et les règles relatives aux contrôles officiels à effectuer sur lesdits produits sont étroitement liées et sont destinées à être appliquées en parallèle. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application desdites règles et éviter leur multiplication, il convient qu’elles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans des actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants.
(9)(9) Des exemptions aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers pour certains produits composés existent déjà en vertu de la décision 2007/275/CE de la Commission. Étant donné que le présent règlement prévoit des exemptions pour des produits actuellement régis par la décision 2007/275/CE, il convient de supprimer certaines dispositions de ladite décision à partir de la date de mise en application du présent règlement et de modifier ladite décision en conséquence.
(10)(10) Les exigences de santé publique applicables à l’entrée dans l’Union de produits composés, établies dans le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission, ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. De même, les exigences de santé animale applicables à l’entrée dans l’Union de produits composés, établies dans le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, ne seront applicables qu’à partir du 21 avril 2021. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s’appliquent également à compter de cette date,
Objet
Le présent règlement établit des règles concernant:
1) les cas et les conditions dans lesquels les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et dans lesquels ces exemptions sont justifiées;
2) la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «produit composé»: un produit composé au sens de l’article 2, point 14), du règlement délégué (UE) 2019/625;
2) «produits composés de longue conservation»: des produits qui n’ont pas besoin d’être transportés ou stockés sous température dirigée.
Produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
1. Les produits composés de longue conservation suivants sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers:
a) les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, à condition de respecter les exigences suivantes:
i) ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission;
ii) tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation sont conformes aux dispositions de l’article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;
iii) ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine;
iv) ils sont emballés ou scellés hermétiquement; et
v) ils sont énumérés à l’annexe du présent règlement;
b) les produits composés de longue conservation lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3.
2. Les produits composés de longue conservation visés au paragraphe 1, point a), satisfont aux exigences relatives à l’attestation privée énoncées à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/2292.
Note : Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).
Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux producteurs d’aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine (JO L 304 du 24.11.2022, p. 1).
Règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) no 258/97 (JO L 354 du 31.12.2008, p. 7).
Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).
Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).
Contrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3 de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
2. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués dans l’un des lieux suivants du territoire douanier de l’Union:
a) le lieu de destination;
b) le lieu de mise en libre pratique dans l’Union;
c) les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.
3. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués conformément aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2017/625.
Modification de la décision 2007/275/CE
La décision 2007/275/CE est modifiée comme suit:
1) l’article 6 est supprimé;
2) l’annexe II est supprimée.
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Annexes
ANNEXE — Liste des produits composés exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers (article 3)
Cette liste présente, selon la nomenclature combinée (NC) utilisée dans l’Union, les produits composés qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Notes relatives au tableau:
Colonne 1 — Code NC
Cette colonne indique le code NC. Établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et approuvé par la décision 87/369/CEE du Conseil. La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du système harmonisé. Les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC.
Lorsqu’un code à quatre, six ou huit chiffres non précédé de la mention «ex» est utilisé, les produits composés relevant de ce code à quatre, six ou huit chiffres ou d’un code commençant par ces quatre, six ou huit chiffres ne doivent pas, sauf indication contraire, être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Lorsque seuls certains produits composés spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et qu’il n’existe aucune subdivision spécifique de ce code dans la NC, la mention «ex» figure devant le code. Par exemple, pour ce qui est du code «ex20019065», les contrôles aux postes de contrôle frontaliers ne sont pas requis pour les produits décrits dans la colonne 2.
Colonne 2 — Explications
Cette colonne précise quels sont les produits composés couverts par l’exemption des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
| Codes NC | Explications
| 1 | 2
| 1704, ex1806 | Confiseries (y compris bonbons) et chocolat blanc, ne contenant pas de cacao, et confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires, pâtes à tartiner et préparations utilisées dans la fabrication de boissons, contenant du cacao, satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex190219, ex190230, ex190240 | Pâtes alimentaires, nouilles et couscous satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex190410, ex190420, ex190490 |
Préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage de céréales ou de produits à base de céréales, préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a) (par exemple les céréales pour petit-déjeuner, mueslis ou granola, pop-corn, bâtonnets de maïs et maïs soufflé).
Préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex190510, ex190520, ex190531, ex190532, ex190540, ex190590 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) et de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex2001, ex2004, ex2005, ex200819, ex200899, ex1604 | Olives farcies de poisson, frites et chips de pommes de terre propres à la consommation en l’état, ainsi que légumes, fruits, fruits à coque et autres parties comestibles de plantes préparés ou conservés contenant du miel comme seul ingrédient d’origine animale et satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| 2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
Chicorée torréfiée et autres succédanés de café torréfiés et leurs extraits, essences et concentrés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex2103 | Miso contenant du fond de poisson en faible quantité et sauce soja contenant du fond de poisson en faible quantité, sauces contenant des extraits d’huître ou de poisson, ainsi que les préparations pour sauces et sauces préparées et les condiments et assaisonnements contenant du miel comme seul ingrédient d’origine animale satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex2104 | Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex2106 | Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final (ainsi que les bonbons, gommes et produits similaires contenant des édulcorants de synthèse à la place du sucre), contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex220870 | Liqueurs satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).