Cette liste présente, selon la nomenclature combinée (NC) utilisée dans l’Union, les produits composés qui ne doivent pas faire l’objet de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Notes relatives au tableau:
Colonne 1 — Code NC
Cette colonne indique le code NC. Établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, la NC est fondée sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes, et approuvé par la décision 87/369/CEE du Conseil. La NC reprend les positions et sous-positions à six chiffres du système harmonisé. Les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC.
Lorsqu’un code à quatre, six ou huit chiffres non précédé de la mention «ex» est utilisé, les produits composés relevant de ce code à quatre, six ou huit chiffres ou d’un code commençant par ces quatre, six ou huit chiffres ne doivent pas, sauf indication contraire, être soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
Lorsque seuls certains produits composés spécifiques relevant d’un code à quatre, six ou huit chiffres contiennent des produits animaux et qu’il n’existe aucune subdivision spécifique de ce code dans la NC, la mention «ex» figure devant le code. Par exemple, pour ce qui est du code «ex20019065», les contrôles aux postes de contrôle frontaliers ne sont pas requis pour les produits décrits dans la colonne 2.
Colonne 2 — Explications
Cette colonne précise quels sont les produits composés couverts par l’exemption des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers.
| Codes NC | Explications
| 1 | 2
| 1704, ex1806 | Confiseries (y compris bonbons) et chocolat blanc, ne contenant pas de cacao, et confiseries (y compris bonbons), chocolat et autres préparations alimentaires, pâtes à tartiner et préparations utilisées dans la fabrication de boissons, contenant du cacao, satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex190219, ex190230, ex190240 | Pâtes alimentaires, nouilles et couscous satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex190410, ex190420, ex190490 |
Préparations alimentaires obtenues par soufflage ou grillage de céréales ou de produits à base de céréales, préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a) (par exemple les céréales pour petit-déjeuner, mueslis ou granola, pop-corn, bâtonnets de maïs et maïs soufflé).
Préparations alimentaires obtenues à partir de riz et d’autres céréales satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex190510, ex190520, ex190531, ex190532, ex190540, ex190590 | Produits de la boulangerie, de la pâtisserie (y compris les autres préparations) et de la biscuiterie (y compris les biscuits secs), gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, et frites et chips satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex2001, ex2004, ex2005, ex200819, ex200899, ex1604 | Olives farcies de poisson, frites et chips de pommes de terre propres à la consommation en l’état, ainsi que légumes, fruits, fruits à coque et autres parties comestibles de plantes préparés ou conservés contenant du miel comme seul ingrédient d’origine animale et satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| 2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
Chicorée torréfiée et autres succédanés de café torréfiés et leurs extraits, essences et concentrés satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex2103 | Miso contenant du fond de poisson en faible quantité et sauce soja contenant du fond de poisson en faible quantité, sauces contenant des extraits d’huître ou de poisson, ainsi que les préparations pour sauces et sauces préparées et les condiments et assaisonnements contenant du miel comme seul ingrédient d’origine animale satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex2104 | Soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex2106 | Compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final (ainsi que les bonbons, gommes et produits similaires contenant des édulcorants de synthèse à la place du sucre), contenant des produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine ou du chitosane) satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).
| ex220870 | Liqueurs satisfaisant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, point a).