Règlement délégué (UE) 2021/630 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/630
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/630
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0630)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2021/630EUR-Lex →

(4) Il convient que les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées soient élaborés dans un pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE de la Commission. Le pays tiers dans lequel le produit composé est élaboré devrait disposer d’un plan de surveillance des résidus approuvé pour chacun des ingrédients d’origine animale contenus dans ledit produit, ou s’approvisionner en ingrédients d’origine animale auprès d’un État membre ou d’un autre pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE pour ces produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0630. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).