(4) Il convient que les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de viandes transformées soient élaborés dans un pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE de la Commission. Le pays tiers dans lequel le produit composé est élaboré devrait disposer d’un plan de surveillance des résidus approuvé pour chacun des ingrédients d’origine animale contenus dans ledit produit, ou s’approvisionner en ingrédients d’origine animale auprès d’un État membre ou d’un autre pays tiers figurant sur la liste de la décision 2011/163/UE pour ces produits.
Règlement délégué (UE) 2021/630 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/630
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/630
Versionacte d'origine du 16/02/2021 (CELEX 32021R0630)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.