Règlement délégué (UE) 2021/630 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 23/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0630-20260723, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/2021).

TexteRèglement délégué (UE) 2021/630
IntituléContrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/630
VersionConsolidée au 23/07/2026 (CELEX 02021R0630-20260723)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2021/630EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3 de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

2. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués dans l’un des lieux suivants du territoire douanier de l’Union:

a) le lieu de destination;

b) le lieu de mise en libre pratique dans l’Union;

c) les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.

3. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués conformément aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2017/625.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0630-20260723. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).