Version consolidée au 23/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02021R0630-20260723, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/2021).
TexteRèglement délégué (UE) 2021/630
IntituléContrôles officiels sur les produits composés exemptés de contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/630
VersionConsolidée au 23/07/2026 (CELEX 02021R0630-20260723)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2021/630EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3 de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.
2. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués dans l’un des lieux suivants du territoire douanier de l’Union:
a) le lieu de destination;
b) le lieu de mise en libre pratique dans l’Union;
c) les entrepôts ou les locaux de l’opérateur responsable de l’envoi.
3. Les contrôles officiels visés au paragraphe 1 sont effectués conformément aux articles 45 et 46 du règlement (UE) 2017/625.
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