Article 1
Modifications du règlement (CE) no 1272/2008
L’annexe VI, partie 1, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les États membres et les parties concernées ont demandé la modification d’un certain nombre des notes figurant à l’annexe VI, partie 1, sous-section 1.1.3, du règlement (CE) no 1272/2008.
(2) La Commission reconnaît que le libellé de ces notes mérite d’être amélioré. Certaines des notes relatives aux substances sont imprécises et laissent planer une certaine incertitude quant à l’interprétation correcte des obligations juridiques. En particulier, certaines de ces notes pourraient être interprétées en ce sens que les substances auxquelles elles se rapportent ne devraient faire l’objet d’aucune classification dans certaines conditions, alors qu’en fait, ces substances ne devraient pas faire l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés mais resteraient soumises à une classification conformément au titre II du règlement (CE) no 1272/2008 (autoclassification).
(3) Le règlement (CE) no 1272/2008 devrait dès lors être modifié en conséquence,
Modifications du règlement (CE) no 1272/2008
L’annexe VI, partie 1, du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
La partie 1 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:
1) au point 1.1.3.1, les notes J à R sont remplacées par le texte suivant:
«Note J:
La classification harmonisée comme substance cancérogène ou mutagène s’applique, à moins qu’il puisse être établi que la substance contient moins de 0,1 % m/m de benzène (no Einecs 200-753-7), auquel cas la classification est effectuée conformément au titre II du présent règlement pour ces classes de danger aussi.
Note K:
La classification harmonisée comme substance cancérogène ou mutagène s’applique, à moins qu’il puisse être établi que la substance contient moins de 0,1 % m/m de 1,3-butadiène (no Einecs 203-450-8), auquel cas la classification est effectuée conformément au titre II du présent règlement pour ces classes de danger aussi. Si la substance n’est pas classée comme cancérogène ou mutagène, au minimum les conseils de prudence (P102-)P210-P403 s’appliquent.
Note L:
La classification harmonisée comme substance cancérogène s’applique, à moins qu’il puisse être établi que la substance contient moins de 3 % d’extrait de diméthylsulfoxyde, mesuré selon la méthode IP 346 («Détermination de substances aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — méthode de l’indice de réfraction de l’extraction de diméthyl-sulfoxyde», Institute of Petroleum de Londres), auquel cas la classification est effectuée conformément au titre II du présent règlement pour cette classe de danger aussi.
Note M:
La classification harmonisée comme substance cancérogène s’applique, à moins qu’il puisse être établi que la substance contient moins de 0,005 % m/m de benzo[a]-pyrène (no Einecs 200-028-5), auquel cas la classification est effectuée conformément au titre II du présent règlement pour cette classe de danger aussi.
Note N:
La classification harmonisée comme substance cancérogène s’applique, à moins que l’historique complet du raffinage ne soit connu et qu’il puisse être établi que la substance de départ n’est pas cancérogène, auquel cas la classification est effectuée conformément au titre II du présent règlement pour cette classe de danger aussi.
Note P:
La classification harmonisée comme substance cancérogène ou mutagène s’applique, à moins qu’il puisse être établi que la substance contient moins de 0,1 % m/m de benzène (no Einecs 200-753-7), auquel cas la classification est effectuée conformément au titre II du présent règlement pour ces classes de danger aussi. Si la substance n’est pas classée comme cancérogène ou mutagène, au minimum les conseils de prudence (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331 s’appliquent.
Note Q:
La classification harmonisée comme substance cancérogène s’applique, à moins qu’une des conditions suivantes ne soit remplie:
— un essai de biopersistance à court terme par inhalation a montré que les fibres d’une longueur supérieure à 20 μm ont une demi-vie pondérée inférieure à 10 jours; ou
— un essai de biopersistance à court terme par instillation intratrachéale a montré que les fibres d’une longueur supérieure à 20 μm ont une demi-vie pondérée inférieure à 40
jours; ou
— un essai intrapéritonéal approprié n’a révélé aucun signe de pouvoir cancérogène excessif; ou
— un essai par inhalation approprié à long terme n’a pas révélé de signes de pathogénicité pertinents ni de modifications néoplastiques.
Note R:
La classification harmonisée comme substance cancérogène s’applique, sauf dans le cas des fibres d’un diamètre moyen géométrique pondéré par la longueur (LWGMD), moins deux erreurs types, supérieur à 6 μm, tel que mesuré conformément à la méthode d’essai A.22 figurant à l’annexe du règlement (CE) no 440/2008 de la Commission.
2) au point 1.1.3.2, les notes 8 et 9 sont remplacées par le texte suivant:
«Note 8:
La classification comme substance cancérogène s’applique, à moins qu’il puisse être établi que la concentration théorique maximale de formaldéhyde libérable, quelle qu’en soit la source, dans le mélange mis sur le marché est inférieure à 0,1 %.
Note 9:
La classification comme substance mutagène s’applique, à moins qu’il puisse être établi que la concentration maximale théorique de formaldéhyde libérable, quelle qu’en soit la source, dans le mélange mis sur le marché est inférieure à 1 %.»