(10) Lors d’une procédure visant à faire autoriser l’utilisation d’un produit phytopharmaceutique contenant la substance active spirotétramate sur les «autres petits fruits et baies», une demande de modification de la LMR existante a été introduite en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, cette demande a été évaluée par l’Allemagne, et le rapport d’évaluation a été transmis à l’Autorité et à la Commission. L’Autorité a examiné le rapport d’évaluation et émis un avis motivé sur la LMR proposée. Elle a recommandé de relever la LMR existante pour ces produits. Pour lesdits produits, il convient de fixer la LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité.
Règlement (UE) 2021/644 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/644
RattachementRèglement (UE) 2021/644
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0644)
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