(11) Conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, des demandes de tolérances à l’importation ont été introduites pour le fluxapyroxad utilisé aux États-Unis sur les «autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières» et au Brésil sur les grains de café. Les demandeurs font valoir que les utilisations de cette substance sur ces cultures, telles qu’autorisées dans les pays concernés, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l’importation de ces cultures. Conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d’évaluation ont été transmis à l’Autorité et la Commission. L’autorité a examiné les demandes et les rapports d’évaluation, notamment du point de vue des risques pour le consommateur et, le cas échéant, pour les animaux, et elle a émis des avis motivés sur les LMR proposées. Elle a transmis ces avis aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.
Règlement (UE) 2021/644 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/644
RattachementRèglement (UE) 2021/644
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0644)
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