(2) En ce qui concerne le fluxapyroxad, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a rendu un avis motivé sur le réexamen des LMR existantes conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Pour certains produits, elle a recommandé de relever ou de maintenir les LMR existantes. Pour ces produits, il convient de fixer les LMR à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. En ce qui concerne les LMR pour les légumes-racines et légumes-tubercules, les légumes-bulbes, les brassicées, les légumes-feuilles, les fines herbes et les fleurs comestibles, les cardons, les céleris, les fenouils, les artichauts, les poireaux, les rhubarbes, les légumineuses séchées, les céréales, les infusions (base: feuilles et autres parties aériennes), les infusions (base: racines) et les plantes sucrières, l’Autorité a conclu que certaines informations n’étaient pas disponibles et qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient d’inscrire les LMR relatives à ces produits à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005, au niveau déterminé par l’Autorité. L’ensemble de ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
Règlement (UE) 2021/644 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/644
RattachementRèglement (UE) 2021/644
Versionacte d'origine du 15/04/2021 (CELEX 32021R0644)
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