Règlement d’exécution (UE) 2021/668 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/668
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/668
Versionacte d'origine du 23/04/2021 (CELEX 32021R0668)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2021/668EUR-Lex →

(10) Conformément aux autorisations précédentes, la Commission a autorisé la mise sur le marché dans l’Union des graines de chia dans les conditions d’utilisation spécifiées, y compris pour les «graines de chia préemballées en tant que telles». En janvier 2020, la Commission a reçu une demande de l’association «Réseau Vrac» sur la question de savoir si les graines de chia non préemballées (en vrac) en tant que telles pouvaient également être mises sur le marché de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).