Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/668 de la Commission du 23 avril 2021 autorisant une modification des conditions d’utilisation des graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/04/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/668
Adopté le23 avril 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 17 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0668
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/668, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(3)

(3) La décision 2009/827/CE de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché dans l’Union de graines de chia (Salvia hispanica) en tant que nouvel aliment à utiliser dans les produits de panification.

(4)

(4) La décision d’exécution 2013/50/UE de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, une extension de l’utilisation des graines de chia en tant que nouvel aliment aux catégories alimentaires ci-après: produits cuits au four; céréales pour petit-déjeuner; mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines, et graines de chia préemballées en tant que telles.

(5)

(5) Le 18 septembre 2015, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’autorité irlandaise compétente a envoyé une lettre officielle autorisant une extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia» à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les jus de fruits et boissons de fruits/légumes mélangés.

(6)

(6) Le 17 octobre 2017, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’autorité autrichienne compétente a envoyé une lettre officielle autorisant l’extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia» à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les pâtes à tartiner à base de fruits.

(7)

(7) Le 2 novembre 2017, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’autorité espagnole compétente a envoyé une lettre officielle autorisant une extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia» à d’autres catégories de denrées alimentaires, à savoir les plats préparés stérilisés à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses.

(8)

(8) La décision d’exécution (UE) 2017/2354 de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97, l’extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia» à une autre catégorie de denrées alimentaires, à savoir les yaourts.

(9)

(9) Le règlement d’exécution (UE) 2020/24 de la Commission a autorisé l’extension de l’utilisation du nouvel aliment «graines de chia» à un certain nombre de catégories de denrées alimentaires supplémentaires, ainsi que certaines modifications des conditions d’utilisation et des exigences spécifiques d’étiquetage des graines de chia en application du règlement (UE) 2015/2283.

(10)

(10) Conformément aux autorisations précédentes, la Commission a autorisé la mise sur le marché dans l’Union des graines de chia dans les conditions d’utilisation spécifiées, y compris pour les «graines de chia préemballées en tant que telles». En janvier 2020, la Commission a reçu une demande de l’association «Réseau Vrac» sur la question de savoir si les graines de chia non préemballées (en vrac) en tant que telles pouvaient également être mises sur le marché de l’Union.

(11)

(11) À la suite de cette demande, la Commission a examiné si le retrait du terme «préemballé» de la catégorie «graines de chia préemballées en tant que telles» était également sûr. Cette modification permettrait aux exploitants du secteur alimentaire de mettre sur le marché de l’Union les graines de chia en tant que telles sous forme préemballée et non préemballée (en vrac). Par conséquent, la Commission estime que la liste de l’Union devrait être modifiée en conséquence.

(12)

(12) Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a engagé, de sa propre initiative, la procédure de mise à jour de la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(13)

(13) Dans son avis du 14 mars 2019 relatif à la «sécurité des graines de chia (Salvia hispanica L.) en tant que nouvel aliment pour une utilisation prolongée conformément au règlement (UE) 2015/2283», l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation de graines de chia dans des denrées alimentaires ne nécessitant pas de traitement thermique à une température supérieure ou égale à 120 °C lors de leur fabrication, de leur transformation ou de leur préparation était sûre sans restrictions et précautions particulières concernant leurs niveaux d’utilisation.

(14)

(14) La Commission estime qu’il n’est pas nécessaire que l’Autorité procède à une évaluation de la sécurité relative à la modification proposée des conditions d’utilisation conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, car la modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)», résultant de la suppression de l’indication des formes sous lesquelles les graines de chia peuvent être mises sur le marché en tant que telles, n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine.

(15)

(15) Il convient donc d’autoriser la mise sur le marché de graines de chia sans préemballage.

(16)

(16) Il convient, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(17)

(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

1. Il convient de modifier conformément à l’annexe du présent règlement l’inscription relative au nouvel aliment «graines de chia (Salvia hispanica)» sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 et figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2. L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’inscription relative aux «Graines de chia (Salvia hispanica)» est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences

| «Graines de chia (Salvia hispanica) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Graines de chia (Salvia hispanica)”» |

| Produits de panification | 5 % (de graines de chia entières ou moulues)

| Produits cuits au four | 10 % de graines de chia entières

| Céréales pour petit-déjeuner | 10 % de graines de chia entières

| Repas stérilisés prêts à consommer à base de grains de céréales, de grains de pseudo-céréales et/ou de légumineuses | 5 % de graines de chia entières

| Mélanges de fruits, de fruits à coque et de graines |

| Graines de chia en tant que telles. |

| Confiseries (y compris le chocolat et les articles en chocolat), à l’exclusion des gommes à mâcher |

| Produits laitiers (y compris les yaourts) et produits analogues |

| Glaces de consommation |

| Produits à base de fruits et de légumes (y compris les pâtes à tartiner à base de fruits, les compotes avec/sans céréales, les préparations à base de fruits à déposer en couche de fond dans des produits laitiers ou les préparations à base de fruits à mélanger avec des produits laitiers, les desserts à base de fruits et les fruits mélangés avec du lait de coco pour pot à double compartiment) |

| Boissons non alcoolisées (y compris les jus de fruits et les boissons de fruits/légumes mélangés) |

| Puddings ne nécessitant pas de traitement thermique à une température égale ou supérieure à 120 °C dans leur fabrication, leur transformation ou leur préparation |

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0668. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).