(10) À la suite de l’avis de l’Autorité, la Commission a invité le demandeur à préciser les raisons justifiant que les données de la demande 2012, la description détaillée du procédé de production, les caractéristiques chimiques, l’analyse des acides gras, l’analyse des stérols, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des HAP, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des dioxines, des PCB de type dioxine et des pesticides, l’analyse microbiologique, l’étude de stabilité rétrospective, les certificats des laboratoires d’analyse, les données relatives à la composition, les analyses du 3-MCPD et des esters glycidyliques, l’analyse physicochimique, l’analyse microbiologique, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des HAP, des dioxines et des contaminants de type dioxine, l’analyse du profil des acides gras, l’analyse de la composition des stérols, l’analyse du rancissement hydrolytique dans le temps, l’analyse des biotoxines marines, l’étude de stabilité et le certificat d’analyse soient protégés en tant que données couvertes par la propriété exclusive et qu’il bénéficie du droit exclusif d’y faire référence, conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2021/670 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/670
Versionacte d'origine du 23/04/2021 (CELEX 32021R0670)
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