Considérants (15)
(1)(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2)(2) Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.
(3)(3) Le 14 mars 2019, la société Progress Biotech bv (ci-après le «demandeur») a soumis une demande d’extension de l’utilisation du nouvel aliment «huile extraite de Schizochytrium sp.» à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. La demande visait à étendre l’utilisation de l’huile extraite de Schizochytrium sp. aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge. La souche de Schizochytrium sp. utilisée par le demandeur et concernée par la présente demande est la souche WZU477.
(4)(4) Le demandeur a également soumis à la Commission une demande de protection de données originales relevant de la propriété exclusive présentées à l’appui de sa demande, qui consistent en données fournies à l’appui de la demande initiale du 14 mars 2019, à savoir la demande 2012, la description détaillée du procédé de production, les caractéristiques chimiques, l’analyse des acides gras, l’analyse des stérols, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des HAP, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des dioxines, des PCB de type dioxine, des pesticides, l’analyse microbiologique, l’étude de stabilité rétrospective, les certificats des laboratoires d’analyse, les données relatives à la composition. Le demandeur a également demandé la protection des données supplémentaires fournies au cours de l’évaluation de la sécurité effectuée par l’Autorité: l’analyse protéique, les analyses du 3-MCPD et des esters glycidyliques, l’analyse physicochimique, l’analyse microbiologique, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des HAP, des dioxines et des contaminants de type dioxine, l’analyse du profil des acides gras, l’analyse de la composition des stérols, l’analyse du rancissement hydrolytique dans le temps, l’analyse des biotoxines marines, l’étude de stabilité, le certificat d’analyse.
(5)(5) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 24 juin 2019, lui demandant d’émettre un avis scientifique après avoir évalué une extension de l’utilisation de l’huile extraite de Schizochytrium sp. en tant que nouvel aliment dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite.
(6)(6) Le 31 août 2020, l’Autorité a adopté un avis scientifique sur la sécurité de l’huile extraite de Schizochytrium sp. en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283. Cet avis a été rendu conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.
(7)(7) Dans cet avis, l’Autorité a confirmé que l’identité de la souche WZU477 appartient à l’espèce Schizochytrium limacinum, qui s’est vu attribuer le statut de présomption d’innocuité reconnue (statut «QPS») et a été inscrite en 2020 sur la liste des agents biologiques recommandés ayant le statut QPS ajoutés intentionnellement à des denrées alimentaires ou à des aliments pour animaux. Dans son avis, l’Autorité a conclu que l’huile de Schizochytrium sp. produite à partir de la souche WZU477 appartenant à l’espèce Schizochytrium limacinum est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées. Les données fournies par le demandeur n’ont pas permis de conclure à l’innocuité de l’huile produite à partir d’autres souches de microalgues appartenant au genre Schizochytrium. L’avis de l’Autorité fournit des motifs suffisants pour établir que l’huile extraite de Schizochytrium sp. (WZU477) utilisée aux fins et aux doses proposées est conforme aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
(8)(8) Par conséquent, l’avis de l’Autorité ne fournit pas de motifs suffisants pour établir que l’huile produite à partir d’autres souches de microalgues appartenant au genre Schizochytrium est conforme à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283 lorsqu’elle est utilisée dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. À la suite de l’avis de l’Autorité et compte tenu du fait que l’huile extraite de Schizochytrium sp. autorisée pour laquelle une extension d’utilisation a été demandée n’est ni propre à une espèce ni propre à une souche, il est donc nécessaire d’autoriser la mise sur le marché d’huile provenant de la souche WZU477 de Schizochytrium sp. et non une extension de l’utilisation d’huile provenant de toutes les souches du genre Schizochytrium comme l’a demandé le demandeur.
(9)(9) Dans son avis, l’Autorité a estimé que les données de la demande 2012, la description détaillée du procédé de production, les caractéristiques chimiques, l’analyse des acides gras, l’analyse des stérols, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des HAP, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des dioxines, des PCB de type dioxine et des pesticides, l’analyse microbiologique, l’étude de stabilité rétrospective, les certificats des laboratoires d’analyse, les données relatives à la composition, les analyses du 3-MCPD et des esters glycidyliques, l’analyse physicochimique, l’analyse microbiologique, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des HAP, des dioxines et des contaminants de type dioxine, l’analyse du profil des acides gras, l’analyse de la composition des stérols, l’analyse du rancissement hydrolytique dans le temps, l’analyse des biotoxines marines, l’étude de stabilité et le certificat d’analyse avaient servi de fondement pour établir la sécurité du nouvel aliment. Sur cette base, la Commission estime que les conclusions sur la sécurité de l’huile extraite de Schizochytrium sp. (WZU477) n’auraient pas pu être tirées sans les données des rapports de ces études.
(10)(10) À la suite de l’avis de l’Autorité, la Commission a invité le demandeur à préciser les raisons justifiant que les données de la demande 2012, la description détaillée du procédé de production, les caractéristiques chimiques, l’analyse des acides gras, l’analyse des stérols, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des HAP, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des dioxines, des PCB de type dioxine et des pesticides, l’analyse microbiologique, l’étude de stabilité rétrospective, les certificats des laboratoires d’analyse, les données relatives à la composition, les analyses du 3-MCPD et des esters glycidyliques, l’analyse physicochimique, l’analyse microbiologique, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des HAP, des dioxines et des contaminants de type dioxine, l’analyse du profil des acides gras, l’analyse de la composition des stérols, l’analyse du rancissement hydrolytique dans le temps, l’analyse des biotoxines marines, l’étude de stabilité et le certificat d’analyse soient protégés en tant que données couvertes par la propriété exclusive et qu’il bénéficie du droit exclusif d’y faire référence, conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.
(11)(11) Le demandeur a déclaré qu’au moment du dépôt de la demande, il était titulaire d’un droit de propriété exclusive et d’un droit exclusif de faire référence à ces données en vertu de la législation nationale et que, par conséquent, des tiers ne pouvaient légalement avoir accès à ces études ni les utiliser ou faire référence à ces données.
(12)(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, la demande 2012, la description détaillée du procédé de production, les caractéristiques chimiques, l’analyse des acides gras, l’analyse des stérols, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des HAP, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des dioxines, des PCB de type dioxine et des pesticides, l’analyse microbiologique, l’étude de stabilité rétrospective, les certificats des laboratoires d’analyse, les données relatives à la composition, les analyses du 3-MCPD et des esters glycidyliques, l’analyse physicochimique, l’analyse microbiologique, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des HAP, des dioxines et des contaminants de type dioxine, l’analyse du profil des acides gras, l’analyse de la composition des stérols, l’analyse du rancissement hydrolytique dans le temps, l’analyse des biotoxines marines, l’étude de stabilité et le certificat d’analyse contenus dans le dossier du demandeur ne devraient pas être utilisés par l’Autorité au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dès lors, la mise sur le marché dans l’Union de l’huile extraite de Schizochytrium sp. (WZU477) devrait être réservée au demandeur pendant cette période.
(13)(13) Le fait de limiter à l’usage exclusif du demandeur l’autorisation de mise sur le marché de l’huile extraite de Schizochytrium sp. (WZU477) et le droit de faire référence aux données figurant dans son dossier n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment, à condition que leur demande soit fondée sur des informations obtenues légalement et présentées à l’appui de cette demande d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2015/2283.
(14)(14) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.
(15)(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
1. L’huile extraite de Schizochytrium sp. (WZU477), telle que spécifiée en annexe du présent règlement, est inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.
2. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial:
— Société: Progress Biotech bv,
— Adresse: Canaalstaete, Kanaalweg 33, 2903LR Capelle aan den Ijssel, Pays-Bas,
est autorisé à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu’un demandeur ultérieur n’obtienne une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées en application de l’article 2 du présent règlement, ou avec l’accord de Progress Biotech bv.
3. L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.
ANNEXE
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:
1) Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données
| «Huile de Schizochytrium sp. (WZU477) | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Teneurs maximales en DHA | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.” | |
Autorisé le 16 mai 2021. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.
Demandeur: Progress Biotech bv, Canaalstaete, Kanaalweg 33, 2903LR Capelle aan den Ijssel, Pays-Bas.
Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Progress Biotech bv, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Progress Biotech bv.
Date de fin de la protection des données: 16 mai 2026 (5 ans).»
| Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | En conformité avec le règlement (UE) no 609/2013
2) Dans le tableau 2 («Spécifications»), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:
| Nouvel aliment autorisé | Spécifications
| «Huile de Schizochytrium sp. (WZU477) |
Description/Définition:
Le nouvel aliment est une huile produite à partir de la souche WZU477 de la microalgue Schizochytrium sp.
Composition:
Indice d’acidité: ≤ 0,5 mg de KOH/g
Indice de peroxyde: ≤ 5,0 meq/kg d’huile
Humidité et matières volatiles: ≤ 0,05 %
Insaponifiables: ≤ 4,5 %
Acides gras trans: ≤ 1,0 %
Acide docosahexaénoïque (DHA): ≥ 32,0 %
Indice de p-aniside: ≤ 10»