(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, la demande 2012, la description détaillée du procédé de production, les caractéristiques chimiques, l’analyse des acides gras, l’analyse des stérols, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des HAP, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des dioxines, des PCB de type dioxine et des pesticides, l’analyse microbiologique, l’étude de stabilité rétrospective, les certificats des laboratoires d’analyse, les données relatives à la composition, les analyses du 3-MCPD et des esters glycidyliques, l’analyse physicochimique, l’analyse microbiologique, l’analyse des métaux lourds, l’analyse des mycotoxines, l’analyse des HAP, des dioxines et des contaminants de type dioxine, l’analyse du profil des acides gras, l’analyse de la composition des stérols, l’analyse du rancissement hydrolytique dans le temps, l’analyse des biotoxines marines, l’étude de stabilité et le certificat d’analyse contenus dans le dossier du demandeur ne devraient pas être utilisés par l’Autorité au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Dès lors, la mise sur le marché dans l’Union de l’huile extraite de Schizochytrium sp. (WZU477) devrait être réservée au demandeur pendant cette période.
Règlement d’exécution (UE) 2021/670 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/670
Versionacte d'origine du 23/04/2021 (CELEX 32021R0670)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.