(8) Par conséquent, l’avis de l’Autorité ne fournit pas de motifs suffisants pour établir que l’huile produite à partir d’autres souches de microalgues appartenant au genre Schizochytrium est conforme à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283 lorsqu’elle est utilisée dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. À la suite de l’avis de l’Autorité et compte tenu du fait que l’huile extraite de Schizochytrium sp. autorisée pour laquelle une extension d’utilisation a été demandée n’est ni propre à une espèce ni propre à une souche, il est donc nécessaire d’autoriser la mise sur le marché d’huile provenant de la souche WZU477 de Schizochytrium sp. et non une extension de l’utilisation d’huile provenant de toutes les souches du genre Schizochytrium comme l’a demandé le demandeur.
Règlement d’exécution (UE) 2021/670 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/670
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/670
Versionacte d'origine du 23/04/2021 (CELEX 32021R0670)
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