Règlement délégué (UE) 2021/699 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/699
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/699
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0699)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/699EUR-Lex →

Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:

1. À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Un organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements doit démontrer ses capacités conformément aux dispositions de l’annexe I (partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour les pièces ou équipements qu’un organisme fabrique et qui, conformément aux dispositions de l’annexe I (partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (à savoir un formulaire 1 de l’AESA).»

2. L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).