Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/699 de la Commission du 21 décembre 2020 modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne les instructions pour le maintien de la navigabilité, la production de pièces à utiliser pendant la maintenance et la prise en compte des aspects liés au vieillissement des aéronefs pendant la certification

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/12/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/699
Adopté le21 décembre 2020
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 15 considérants, 2 annexes
CELEX32021R0699
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/699, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission établit les exigences relatives à la mise au point et à la disponibilité des instructions pour le maintien de la navigabilité, à la production de pièces et d’équipements à installer sur ses aéronefs civils, aux titulaires d’agrément de conception afin que ceux-ci produisent les données et respectent les procédures, instructions et manuels nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité d’un aéronef civil, et à l’approbation des modifications et des réparations dans les certificats de type ou certificats de type restreints.

(2)

(2) Les instructions pour le maintien de la navigabilité doivent être élaborées par les titulaires d’agrément de conception dans le cadre de la certification des produits ou des pièces qui, si elle est correctement mise en œuvre, devrait garantir que le produit ou la pièce demeure en état de navigabilité pendant sa durée de vie prévue. Étant donné que les règles existantes ne sont pas suffisamment claires, les titulaires du certificat de type peuvent interpréter différemment ce qui forme un ensemble complet d’instructions pour le maintien de la navigabilité et dans quelle mesure ils sont tenus de contrôler les données qui constituent les instructions pour le maintien de la navigabilité.

(3)

(3) Il est dès lors nécessaire de fournir une définition des «instructions pour le maintien de la navigabilité» et d’établir que les instructions pour le maintien de la navigabilité font partie du certificat de type afin de renforcer leur contrôle par le titulaire de l’agrément de conception, y compris les modifications des instructions pour le maintien de la navigabilité.

(4)

(4) Les exigences relatives à la conservation des données, aux manuels et aux instructions pour le maintien de la navigabilité figurent de manière éparse dans les différentes sous-parties de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, ce qui entraîne une répétition d’exigences similaires. Par conséquent, il y a lieu de rassembler ces exigences sous une seule exigence pour chacun de ces domaines.

(5)

(5) Une pièce ou un équipement ne peut être installé dans un produit possédant un certificat de type que s’il est en état de fonctionner en toute sécurité et qu’un formulaire 1 de l’AESA est délivré pour certifier que la pièce ou l’équipement a été fabriqué conformément aux données de définition approuvées, à moins qu’il ne s’agisse d’une pièce standard ou qu’il réponde à certaines exigences et soit installé sur un aéronef ELA 1 ou ELA 2.

(6)

(6) Un formulaire 1 de l’AESA peut uniquement être délivré par un organisme de production qui est agréé conformément aux dispositions de la sous-partie G de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou qui démontre la conformité des pièces et équipements avec les données de définition applicables conformément aux procédures établies dans la sous-partie F de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012. Dans ce dernier cas, le formulaire 1 de l’AESA délivré par l’organisme de production doit également être validé par l’autorité compétente. Pour les pièces et les équipements dont l’effet sur la sécurité de l’exploitation des aéronefs est négligeable en cas de non-conformité avec leur définition, une norme de production élevée, telle que certifiée par un formulaire 1 de l’AESA, ne permet pas une plus grande sécurité des opérations aériennes et la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA engendre une charge administrative indue.

(7)

(7) Par conséquent, il y a lieu de permettre la production de certains équipements et pièces sans qu’il soit nécessaire de certifier leur conformité avec les données de définition approuvées au moyen d’un formulaire 1 de l’AESA, ainsi que de permettre leur installation dans des produits possédant une certification de type.

(8)

(8) Tout aéronef pourrait être considéré comme vieillissant dès sa fabrication. Le vieillissement d’un aéronef dépend de facteurs tels que l’âge, le nombre de cycles de vol et le nombre d’heures de vol. L’expérience en service a montré la nécessité d’actualiser en permanence les connaissances relatives à l’intégrité structurelle des aéronefs vieillissants. Le règlement d’exécution (UE) 2020/1159 de la Commission a introduit de nouvelles exigences concernant les aéronefs en service en vue de maintenir à jour les connaissances relatives aux facteurs de vieillissement, sur la base de l’expérience opérationnelle en temps réel et en utilisant des outils modernes d’analyse et d’essai. Ces exigences devraient garantir que les titulaires d’agrément de conception respectent les procédures, produisent les données et mettent les instructions et manuels pour les conceptions existantes à la disposition des exploitants afin que ceux-ci les mettent en œuvre en temps utile afin d’empêcher les défaillances des structures vieillissantes.

(9)

(9) Lorsque la structure d’un avion de grande capacité possédant un certificat de type est modifiée et après sa mise en conformité avec le règlement d’exécution (UE) 2020/1159, l’approbation de ces modifications ou réparations futures n’est pas soumise à ces exigences de maintien de l’intégrité structurelle. En outre, lorsqu’un nouveau certificat de type ou certificat de type restreint pour avions de grande capacité est demandé, il n’y a aucune exigence qui requiert que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion.

(10)

(10) Par conséquent, il est nécessaire de modifier les règles existantes pour atteindre le même niveau de sécurité lorsque la structure des avions de grande capacité est soumise à de nouvelles modifications ou réparations structurelles élaborées et approuvées conformément au règlement (UE) no 748/2012, et d’ajouter une exigence selon laquelle tout futur titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint pour un avion de grande capacité doit veiller à ce que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion.

(11)

(11) Par ailleurs, le récent règlement d’exécution (UE) 2019/1383 de la Commission a introduit une règle selon laquelle la personne ou l’organisme qui effectue un examen de navigabilité d’un aéronef soumis aux exigences énoncées à l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission délivre également le certificat d’examen de navigabilité. Il y a donc lieu de modifier les points 21.A.174 et 21.B.325 de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 afin qu’ils soient alignés sur les exigences fixées dans le règlement (UE) no 1321/2014.

(12)

(12) De plus, le terme «maintien de la navigabilité» n’est pas utilisé de manière cohérente dans le règlement (UE) no 748/2012 lorsqu’il est fait référence aux données établies par le titulaire de l’agrément de conception. Il convient dès lors de corriger les points 21.A.181, 21.A.211 et 21.A.431B de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012.

(13)

(13) Le règlement délégué (UE) 2019/897 de la Commission a modifié les points 21.A.15, 21.A.93 et 21.A.432C de l’annexe I du règlement (UE) no 748/2012. Dans la version anglaise du point 21.A.15, points b) et d), au point 21.A.93, point b), et au point 21.A.432C, point b), une erreur grammaticale s’est glissée lorsqu’il est fait référence à la possibilité de compléter a posteriori la demande initiale par un programme de certification. Il convient dès lors de rectifier le règlement (UE) no 748/2012.

(14)

(14) Afin de garantir la bonne mise en œuvre du présent règlement, les États membres et les parties prenantes concernées devraient disposer d’un délai suffisant pour adapter leurs procédures au nouveau cadre réglementaire avant que le présent règlement ne s’applique.

(15)

(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes aux avis 12/2016 et 07/2019 de l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne soumis conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139,

Article 1

Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:

1. À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Un organisme responsable de la fabrication des produits, des pièces et des équipements doit démontrer ses capacités conformément aux dispositions de l’annexe I (partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour les pièces ou équipements qu’un organisme fabrique et qui, conformément aux dispositions de l’annexe I (partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (à savoir un formulaire 1 de l’AESA).»

2. L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 18 mai 2022, à l’exception de son article 2 et des points 4, 6, 9 et 15 de l’annexe I qui sont applicables à partir du 18 mai 2021.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est modifiée comme suit:

1) La table des matières est remplacée par la table suivante:

«Table des matières

21. 1.GénéralitésSECTION A — EXIGENCES TECHNIQUESSOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES21.A.1Objet21.A.2Engagement d’une personne autre que le postulant ou le titulaire d’un certificat21.A.3APannes, mauvais fonctionnements et défauts21.A.3BConsignes de navigabilité21.A.4Coordination entre la conception et la production21.A.5Archivage21.A.6Manuels21.A.7Instructions pour le maintien de la navigabilitéSOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS21.A.11Objet21.A.13Admissibilité21.A.14Démonstration de capacité21.A.15Demande21.A.19Modifications nécessitant un nouveau certificat de type21.A.20Démonstration de conformité avec la base de certification de type, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et les exigences de protection de l’environnement21.A.21Exigences applicables à la délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint21.A.31Définition de type21.A.33Inspection et essais21.A.35Essais en vol21.A.41Certificat de type21.A.44Obligations du titulaire21.A.47Transférabilité21.A.51Durée et maintien de la validité21.A.62Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle21.A.65Maintien de l’intégrité structurelle des structures d’avion(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS21.A.90AObjet21.A.90BModifications standard21.A.90CModifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité21.A.91Classification des modifications apportées à un certificat de type21.A.92Admissibilité21.A.93Demande21.A.95Exigences applicables à l’approbation d’une modification mineure21.A.97Exigences applicables à l’approbation d’une modification majeure21.A.101Base de certification de type, base de certification des données d’adéquation opérationnelle et exigences de protection de l’environnement pour une modification majeure apportée à un certificat de type21.A.108Disponibilité des données d’adéquation opérationnelle21.A.109Obligations et marquage EPASOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES21.A.111Objet21.A.112AAdmissibilité21.A.112BDémonstration de capacité21.A.113Demande de certificat de type supplémentaire21.A.115Spécifications pour l’approbation des modifications majeures sous forme d’un certificat de type supplémentaire21.A.116Transférabilité21.A.117Modifications d’une partie de produit concernée par un certificat de type supplémentaire21.A.118AObligations et marquage EPA21.A.118BDurée et maintien de la validité21.A.120BDisponibilité des données d’adéquation opérationnelleSOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION21.A.121Objet21.A.122Admissibilité21.A.124Demande21.A.125ADélivrance d’une lettre d’agrément21.A.125BConstatations21.A.125CDurée et maintien de la validité21.A.126Système de contrôle de production21.A.127Essais: aéronefs21.A.128Essais: moteurs et hélices21.A.129Obligations du constructeur21.A.130Attestation de conformitéSOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION21.A.131Objet21.A.133Admissibilité21.A.134Demande21.A.135Délivrance d’agrément d’organisme de production21.A.139Système qualité21.A.143Manuel d’organisme de production (MOP)21.A.145Conditions d’agrément21.A.147Changements dans l’organisme de production agréé21.A.148Changements de site21.A.149Transférabilité21.A.151Termes de l’agrément21.A.153Changements des termes de l’agrément21.A.157Évaluations21.A.158Constatations21.A.159Durée et maintien de la validité21.A.163Prérogatives21.A.165Obligations du titulaireSOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS21.A.171Objet21.A.172Admissibilité21.A.173Classification21.A.174Demande21.A.175Langue21.A.177Amendement ou modification21.A.179Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres21.A.180Inspections21.A.181Durée et maintien de la validité21.A.182Identification de l’aéronefSOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES21.A.201Objet21.A.203Admissibilité21.A.204Demande21.A.207Amendement ou modification21.A.209Conditions de transfert et redélivrance dans les États membres21.A.210Inspections21.A.211Durée et maintien de la validitéSOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTION21.A.231Objet21.A.233Admissibilité21.A.234Demande21.A.235Délivrance d’agrément d’organisme de conception21.A.239Système d’assurance conception21.A.243Données21.A.245Conditions d’agrément21.A.247Changements du système d’assurance conception21.A.249Transférabilité21.A.251Termes de l’agrément21.A.253Changements des termes de l’agrément21.A.257Évaluations21.A.258Constatations21.A.259Durée et maintien de la validité21.A.263Prérogatives21.A.265Obligations du titulaireSOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS21.A.301Objet21.A.303Conformité aux conditions techniques applicables21.A.305Approbation des pièces et équipements21.A.307Conditions d’admissibilité pour l’installation applicables aux pièces et équipements(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS21.A.431AObjet21.A.431BRéparations standard21.A.432AAdmissibilité21.A.432BDémonstration de capacité21.A.432CDemande d’un agrément de conception de réparation21.A.433Exigences applicables à l’approbation d’une conception de réparation21.A.435Classification et agrément des conceptions de réparation21.A.439Production des pièces de réparation21.A.441Avionnage des réparations21.A.443Limitations21.A.445Détérioration non réparée21.A.451Obligations et marquage EPA(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES21.A.601Objet21.A.602AAdmissibilité21.A.602BDémonstration de capacité21.A.603Demande21.A.604Autorisation ETSO pour un groupe auxiliaire de puissance (APU)21.A.605Documents exigés21.A.606Exigences applicables à la délivrance d’une autorisation ETSO21.A.607Prérogatives de l’autorisation ETSO21.A.608Déclaration de définition et de performances (DDP)21.A.609Obligations des titulaires d’autorisations ETSO21.A.610Approbation de dérogation21.A.611Modifications de définition21.A.615Inspection par l’Agence21.A.619Durée et maintien de la validité21.A.621TransférabilitéSOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL21.A.701Objet21.A.703Admissibilité21.A.705Autorité compétente21.A.707Demande d’autorisation de vol21.A.708Conditions de vol21.A.709Demande d’approbation des conditions de vol21.A.710Approbation des conditions de vol21.A.711Délivrance d’une autorisation de vol21.A.713Modifications21.A.715Langue21.A.719Transférabilité21.A.721Inspections21.A.723Durée et maintien de la validité21.A.725Renouvellement de l’autorisation de vol21.A.727Obligations du titulaire d’une autorisation de vol21.A.729ArchivageSOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS21.A.801Identification des produits21.A.803Traitement des données d’identification21.A.804Identification des pièces et équipements21.A.805Identification des pièces critiques21.A.807Identification des articles ETSOSECTION B – PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTESSOUS-PARTIE A — DISPOSITIONS GÉNÉRALES21.B.5Objet21.B.20Obligations de l’autorité compétente21.B.25Spécifications pour l’organisation de l’autorité compétente21.B.30Procédures documentées21.B.35Modifications de l’organisation et des procédures21.B.40Résolution des litiges21.B.45Rapports/coordination21.B.55Archivage21.B.60Consignes de navigabilitéSOUS-PARTIE B — CERTIFICATS DE TYPE ET CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS21.B.70Spécifications de certification21.B.75Conditions particulières21.B.80Base de certification de type pour un certificat de type ou un certificat de type restreint21.B.82Base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type d’aéronef ou un certificat de type restreint21.B.85Désignation des exigences de protection de l’environnement et des spécifications de certification applicables pour un certificat de type ou un certificat de type restreint21.B.100Niveau de participation21.B.103Délivrance d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint(SOUS-PARTIE C — NON APPLICABLE)SOUS-PARTIE D — MODIFICATIONS DES CERTIFICATS DE TYPE ET DES CERTIFICATS DE TYPE RESTREINTS21.B.105Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour une modification majeure apportée à un certificat de type21.B.107Délivrance d’une approbation de modification apportée à un certificat de typeSOUS-PARTIE E — CERTIFICATS DE TYPE SUPPLÉMENTAIRES21.B.109Base de certification de type, exigences de protection de l’environnement et base de certification des données d’adéquation opérationnelle pour un certificat de type supplémentaire21.B.111Délivrance d’un certificat de type supplémentaireSOUS-PARTIE F — PRODUCTION HORS AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION21.B.120Investigations21.B.125Constatations21.B.130Délivrance de la lettre d’agrément21.B.135Maintien de la lettre d’agrément21.B.140Modification de la lettre d’agrément21.B.145Limitation, suspension et retrait d’une lettre d’agrément21.B.150ArchivageSOUS-PARTIE G — AGRÉMENT D’ORGANISME DE PRODUCTION21.B.220Investigations21.B.225Constatations21.B.230Délivrance de certificat21.B.235Surveillance continue21.B.240Modification d’un agrément d’organisme de production21.B.245Suspension et retrait d’un agrément d’organisme de production21.B.260ArchivageSOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS21.B.320Investigations21.B.325Délivrance de certificats de navigabilité21.B.326Certificat de navigabilité21.B.327Certificat de navigabilité restreint21.B.330Suspension et retrait des certificats de navigabilité et des certificats de navigabilité restreints21.B.345ArchivageSOUS-PARTIE I — CERTIFICATS ACOUSTIQUES21.B.420Investigations21.B.425Délivrance de certificats acoustiques21.B.430Suspension et retrait d’un certificat acoustique21.B.445ArchivageSOUS-PARTIE J — AGRÉMENT D’ORGANISME DE CONCEPTIONSOUS-PARTIE K — PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS(SOUS-PARTIE L — NON APPLICABLE)SOUS-PARTIE M — RÉPARATIONS21.B.450Base de certification de type et exigences de protection de l’environnement pour un agrément de conception d’une réparation majeure21.B.453Délivrance d’un agrément de conception de réparation(SOUS-PARTIE N — NON APPLICABLE)SOUS-PARTIE O — AUTORISATIONS SELON LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES EUROPÉENNES21.B.480Délivrance d’une autorisation ETSOSOUS-PARTIE P — AUTORISATION DE VOL21.B.520Investigations21.B.525Délivrance d’autorisations de vol21.B.530Retrait des autorisations de vol21.B.545ArchivageSOUS-PARTIE Q — IDENTIFICATION DES PRODUITS, PIÈCES ET ÉQUIPEMENTSAppendicesAppendice I — Formulaire 1 de l’AESA — Certificat d’autorisation de mise en serviceAppendice II — Formulaires 15 de l’AESA — Certificat d’examen de navigabilitéAppendice III — Formulaire 20a de l’AESA — Autorisation de volAppendice IV — Formulaire 20b de l’AESA — Autorisation de vol (délivrée par un organisme agréé)Appendice V — Formulaire 24 de l’AESA — Certificat de navigabilité restreintAppendice VI — Formulaire 25 de l’AESA — Certificat de navigabilitéAppendice VII — Formulaire 45 de l’AESA — Certificat acoustiqueAppendice VIII — Formulaire 52 de l’AESA — Attestation de conformité de l’aéronefAppendice IX — Formulaire 53 de l’AESA — Certificat de remise en serviceAppendice X — Formulaire 55 de l’AESA — Certificat d’agrément d’organisme de productionAppendice XI — Formulaire 65 de l’AESA — Lettre d’agrément de production hors agrément d’organisme de productionAppendice XII — Catégories d’essai en vol et qualifications correspondantes de l’équipage d’essai en vol. 85».

2) Les points 21.A.5, 21.A.6 et 21.A.7 suivants sont insérés:

«21.A.5 Archivage

L’ensemble des informations relatives à la conception, aux plans et aux rapports d’essai, y compris aux rapports d’inspection du produit ou de l’article testé aux fins de la certification, doit être tenu à la disposition de l’Agence par le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de la modification de conception ou de la conception de réparation ou d’une autorisation ETSO, et doit être conservé en vue de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité, le maintien de la validité des données d’adéquation opérationnelle et la conformité aux exigences de protection de l’environnement applicables du produit ou de l’article.

21. A.6 Manuels

Le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint ou du certificat de type supplémentaire doit produire, conserver et actualiser les originaux de tous les manuels ou leurs variantes exigés pour le produit ou l’article par la base de certification de type applicable, la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable et les exigences de protection de l’environnement applicables, et fournir, à la demande, des copies à l’Agence.

21. A.7 Instructions pour le maintien de la navigabilité

a) Le titulaire du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l’agrément de la modification de conception ou de la conception de réparation doit mettre au point des instructions ou faire référence aux instructions qui sont nécessaires pour garantir que la norme de navigabilité liée au type d’aéronef et à toute partie associée est maintenue pendant toute la durée d’exploitation de l’aéronef, lorsqu’il démontre la conformité avec la base de certification de type applicable établie et notifiée par l’Agence conformément au point 21.B.80.

b) Au moins un ensemble complet d’instructions pour le maintien de la navigabilité est fourni par le titulaire:

1. d’un certificat de type ou certificat de type restreint à chaque propriétaire connu d’un ou de plusieurs produits au moment de leur livraison ou de la délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité restreint pour l’aéronef concerné (selon la circonstance qui se présente en dernier),

2. d’un certificat de type supplémentaire ou d’un agrément de modification de la conception à tous les exploitants connus du produit concerné par la modification au moment de la mise en service du produit modifié,

3. d’un agrément de conception de la réparation à tous les exploitants connus du produit concerné par la réparation au moment de la mise en service du produit intégrant la réparation. Les produit, pièce ou équipement réparés peuvent être mis en service avant que les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité aient été achevées, mais cela doit s’effectuer pendant une période de service limitée, et avec l’accord de l’Agence.

Par la suite, les titulaires d’agrément de conception doivent tenir ces instructions à la disposition, sur demande, de toute autre personne tenue de s’y conformer.

c) Par dérogation au point b), le titulaire du certificat de type ou du certificat de type restreint peut reporter la mise à disposition d’une partie des instructions pour le maintien de la navigabilité, lorsqu’il s’agit d’instructions de réalisation à long terme à caractère programmé, jusqu’après la mise en service du produit ou du produit modifié, mais il doit mettre ces instructions à disposition avant que l’utilisation de ces données ne soit requise pour le produit ou le produit modifié.

d) Le titulaire d’agrément de conception, qui est tenu de fournir les instructions pour le maintien de la navigabilité conformément au point b), doit également mettre les modifications apportées à ces instructions à la disposition de tous les exploitants connus du produit concerné par la modification et, sur demande, de toute autre personne tenue de se conformer à la modification. Il doit démontrer à l’Agence, sur demande, l’adéquation du processus de modification des instructions pour le maintien de la navigabilité disponibles conformément au présent point.»

3) Le point 21.A.41 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.41 Certificat de type

Le certificat de type et le certificat de type restreint incluent la définition de type, les limites d’utilisation, les instructions pour le maintien de la navigabilité, la fiche de caractéristiques du certificat de type pour la navigabilité et les émissions, la base de certification de type et les exigences de protection de l’environnement applicables sur la base desquelles l’Agence enregistre la conformité et toutes autres conditions ou limitations prévues pour le produit dans les spécifications de certification et les exigences de protection de l’environnement applicables. Le certificat de type et le certificat de type restreint de l’aéronef incluent en outre la base de certification des données d’adéquation opérationnelle applicable, les données d’adéquation opérationnelle et la fiche de caractéristiques du certificat de type pour le niveau de bruit. La fiche de caractéristiques du certificat de type et du certificat de type restreint de l’aéronef inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de CO2 et la fiche de caractéristiques du certificat de type du moteur inclut l’enregistrement de la conformité aux exigences en matière d’émissions de gaz d’échappement.»

4) Le point 21.A.44 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.44 Obligations du titulaire

Tout titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint doit:

a) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61, 21.A.62 et 21.A.65; et, à cette fin, doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’admissibilité dans le cadre du point 21.A.14; et

b) spécifier le marquage conformément à la sous-partie Q.»

À partir du 18 mai 2022, l’obligation de respecter les obligations énumérées au point a) s’entend comme une référence aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 et 21.A.65; et, à cette fin, tout titulaire d’un certificat de type ou d’un certificat de type restreint doit continuer de satisfaire aux exigences de qualification pour l’admissibilité dans le cadre du point 21.A.14.

5) Les points 21.A.55, 21.A.57 et 21.A.61 sont supprimés.

6) Le point 21.A.65 suivant est inséré:

«21.A.65 Maintien de l’intégrité structurelle des structures d’avion

Le titulaire de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité doit veiller à ce que le programme de maintien de l’intégrité structurelle reste valable pendant toute la durée d’exploitation de l’avion, compte tenu de l’expérience en service et des exploitations en cours.»

7) Au point 21.A.90B a), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) qui respectent les données de conception figurant dans des spécifications de certification émises par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des modifications standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et».

8) Le point 21.A.90C suivant est inséré:

«21.A.90C Modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité

a) Les modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité sont des modifications qui ne sont pas directement élaborées à la suite d’une modification de la définition de type ou de la conception de réparation.

b) Les modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité ne peuvent être effectuées que par le titulaire de l’agrément de conception pour lequel ces instructions ont été établies.

c) Les points 21.A.91 à 21.A.109 ne s’appliquent pas aux modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité qui:

1. ne concernent pas la section sur les limitations de navigabilité des instructions pour le maintien de la navigabilité, et

2. ne requièrent pas que le titulaire de l’agrément de conception démontre à nouveau la conformité avec la base de certification.

d) Les modifications autonomes des instructions pour le maintien de la navigabilité visées au point c) doivent être approuvées par le titulaire de l’agrément de conception selon des procédures convenues avec l’Agence.»

9) Le point 21.A.101 est modifié comme suit:

a) au point b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«b) Sauf dans les cas prévus au point h), par dérogation au point a), une modification antérieure à une spécification de certification visée au point a) et à toute autre spécification de certification directement liée peut être utilisée dans l’une des situations suivantes, à moins que la modification antérieure ne soit devenue applicable avant la date à laquelle les spécifications de certification correspondantes incorporées par référence dans le certificat de type sont devenues applicables:»

b) le point h) suivant est ajouté:

«h) Pour les avions de grande capacité relevant du point 26.300 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640, le postulant doit respecter des spécifications de certification offrant un niveau de sécurité au moins équivalent aux points 26.300, 26.320 et 26.330 de l’annexe I du règlement (UE) 2015/640, sauf pour les postulants à un certificat de type supplémentaire qui ne sont pas tenus de prendre en compte le point 26.303.

10) Les points 21.A.105 et 21.A.107 sont supprimés.

11) Au point 21.A.109, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7 et 21.A.108; et».

12) Au point 21.A.118A, le point a)1) est remplacé par le texte suivant:

«1) visées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7 et 21.A.120B;»

13) Les points 21.A.119 et 21.A.120A sont supprimés.

14) Le point 21.A.307 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.307 Conditions d’admissibilité pour l’installation applicables aux pièces et équipements

a) Une pièce ou un équipement peut être installé dans un produit possédant une certification de type lorsqu’il est en état de fonctionner en toute sécurité, qu’il est marqué conformément à la sous-partie Q et qu’il est accompagné d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA), certifiant que l’élément a été fabriqué conformément aux données de définition approuvées.

b) Par dérogation au point a) et pour autant que les conditions visées au point c) soient remplies, les pièces ou équipements suivants ne nécessitent pas de formulaire 1 de l’AESA pour pouvoir être installés dans un produit possédant un certificat de type:

1) une pièce standard;

2) dans le cas d’un ELA1 ou ELA2, une pièce ou un équipement:

i) dont la durée de vie n’est pas limitée, et qui n’est ni une pièce de la structure primaire, ni une pièce des commandes de vol;

ii) identifié pour son installation dans l’aéronef spécifique;

iii) à installer dans un aéronef dont le propriétaire a vérifié la conformité aux conditions applicables des points i) et ii) et assume la responsabilité de cette conformité;

3) une pièce ou un équipement pour lequel les conséquences d’une non-conformité avec ses données de définition approuvées ont un effet négligeable sur la sécurité du produit et qui est identifié comme tel par le titulaire de l’agrément de conception dans les instructions pour le maintien de la navigabilité. Afin de déterminer les effets sur la sécurité d’une pièce ou d’un équipement non conforme, le titulaire de l’agrément de conception peut établir, dans les instructions pour le maintien de la navigabilité, des vérifications spécifiques à effectuer par l’installateur de la pièce ou de l’équipement sur le produit;

4) dans le cas de l’avionnage d’une modification standard conformément au point 21.A.90B ou d’une réparation standard conformément au point 21.A.431B, une pièce ou un équipement pour lequel les conséquences d’une non-conformité avec ses données de définition ont un effet négligeable sur la sécurité du produit, et qui est identifié comme tel dans les spécifications de certification pour les modifications standard et les réparations standard émises conformément au point a)2) du point 21.A.90B et au point a)2) du point 21.A.431B. Afin de déterminer les effets sur la sécurité d’une pièce ou d’un équipement non conforme, des vérifications spécifiques à effectuer par l’installateur de la pièce ou de l’équipement sur le produit peuvent être établies dans les spécifications de certification susmentionnées;

5) une pièce ou un équipement qui est exempté d’agrément de navigabilité conformément au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission; et

6) une pièce ou un équipement qui est un élément d’un assemblage supérieur identifié aux points b)1) à b)5).

c) Les pièces et équipements énumérés au point b) peuvent être installés sur un produit possédant un certificat de type sans être accompagnés d’un formulaire 1 de l’EASA, si l’installateur détient un document délivré par la personne ou l’organisme qui a fabriqué la pièce ou l’équipement, qui contient le nom de la pièce ou de l’équipement, le numéro de référence et la date de délivrance et qui démontre la conformité de la pièce ou de l’équipement avec les données de définition concernées.

15) Au point 21.A.433, le point a) est modifié comme suit:

a) le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3) lorsqu’il n’a été identifié aucune particularité ou caractéristique compromettant la sécurité du produit dans le cadre des utilisations pour lesquelles la certification est demandée;»

b) le point 5) suivant est ajouté:

«5) lorsque, pour une réparation d’un avion relevant de l’annexe I, point 26.302, du règlement (UE) 2015/640, il a été démontré que l’intégrité structurelle de la réparation et de la structure concernée est au moins équivalente au niveau d’intégrité structurelle établi pour la structure de référence par l’annexe I, point 26.302, du règlement (UE) 2015/640.»

16) Les points 21.A.447 et 21.A.449 sont supprimés.

17) Le point 21.A.451 est modifié comme suit:

a) le point a) 1) i) est remplacé par le texte suivant:

«i) énoncées aux points 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7, 21.A.439, 21.A.441 et 21.A.443;»

b) le point b) 1) est remplacé par le texte suivant:

«1) assumer les obligations spécifiées aux points 21.A.4, 21.A.5 et 21.A.7; et».

18) Au point 21.A.609, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) préparer et conserver, pour chaque modèle de chaque article pour lequel une autorisation ETSO a été délivrée, un dossier à jour comportant l’ensemble des données techniques et des enregistrements établis conformément au point 21.A.5;».

19) Le point 21.A.613 est supprimé.

20) Le point 21.A.804 est remplacé par le texte suivant:

«21.A.804 Identification des pièces et équipements

a) Chaque pièce ou équipement qui peut être installé sur un produit possédant un certificat de type doit être marqué de manière permanente et lisible au moyen:

1) d’un nom, d’une marque ou d’un symbole identifiant le constructeur, d’une manière indiquée dans les données de définition applicables;

2) du numéro de référence de la pièce, telle qu’il est défini dans les données de définition applicables; et

3) des lettres EPA pour les pièces et équipements produits conformément aux données de définition approuvées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO et les pièces et équipements relevant du point 21.A.307, point b).

b) Par dérogation au point a), si l’Agence reconnaît qu’une pièce ou qu’un équipement est trop petit ou qu’il est impossible de le marquer au moyen de l’une quelconque des informations exigées au point a), le certificat d’autorisation de mise en service accompagnant la pièce ou l’équipement ou son conteneur doit inclure les informations qui ne pouvaient pas être marquées sur la pièce ou l’équipement.»

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 est rectifiée comme suit:

1) Le point 21.A.15 est rectifié comme suit:

a) au point b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«b) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint doit comprendre, au minimum, des données descriptives préliminaires du produit, l’utilisation prévue du produit et le type d’opérations pour lesquelles la certification est demandée. En outre, elle doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20, ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:»

b) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Une demande de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un aéronef doit inclure un complément de demande d’approbation des données d’adéquation opérationnelle. Un tel complément de demande peut aussi être ajouté après la demande initiale.»

2) Le point 21.A.93 est rectifié comme suit:

a) au point b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«b) Une demande doit inclure un programme de certification pour la démonstration de conformité conformément au point 21.A.20 ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:»

b) le point c) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2) demander une prolongation du délai prévu à la première phrase du point c) pour la demande initiale et proposer une nouvelle date pour la délivrance de l’agrément. Dans ce cas, le postulant doit se conformer à la base de certification de type, à la base de certification des données d’adéquation opérationnelle et aux exigences de protection de l’environnement, telles qu’établies par l’Agence en conformité avec le point 21.A.101 et notifiées conformément au point 21.B.105, à une date choisie par le postulant. Toutefois, cette date ne doit pas précéder de plus de cinq ans la nouvelle date proposée par le postulant pour la délivrance de l’agrément pour une demande de modification de certificat de type ou de certificat de type restreint pour un avion de grande capacité ou un aéronef à voilure tournante de grande capacité, et de plus de trois ans pour une demande concernant une modification de tout autre certificat de type ou certificat de type restreint.»

3) Au point 21.A.174, le point ii) du point b) 3) est remplacé par le texte suivant:

«ii) d’un pays non membre:

— une attestation par l’autorité compétente du pays dans lequel les aéronefs sont, ou étaient, immatriculés, reflétant l’état de navigabilité des aéronefs figurant sur son registre au moment du transfert;

— un devis de masse et centrage accompagné des instructions de chargement;

— le manuel de vol, lorsqu’un tel manuel est exigé par le code de navigabilité applicable à l’aéronef;

— les archives permettant d’établir l’état de production, de modification et d’entretien de l’aéronef, y compris toutes les limitations associées au certificat de navigabilité restreint délivré conformément au point 21.B.327;

— une recommandation pour la délivrance d’un certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité restreint et d’un certificat d’examen de navigabilité conformément à un examen de navigabilité en vertu de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014ou d’un certificat d’examen de navigabilité en vertu de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014;

— la date de délivrance du premier certificat de navigabilité et, si les normes du volume III de l’annexe 16 de la convention de Chicago s’appliquent, les données relatives aux valeurs métriques d’émissions de CO2.

4) Au point 21.A.181, le point 1) du point a) est remplacé par le texte suivant:

«1) de conformité avec les exigences applicables en termes de maintien de navigabilité et de définition de type; et».

5) Au point 21.A.211, le point 1) du point a) est remplacé par le texte suivant:

«1) de conformité avec les exigences applicables en termes de définition de type, de protection de l’environnement et de maintien de la navigabilité; et».

6) Au point 21.A.431B, le point 2) du point a) est remplacé par le texte suivant:

«2) qui respectent les données de conception figurant dans des spécifications de certification émises par l’Agence, contenant des méthodes, techniques et pratiques acceptables pour réaliser et identifier des réparations standard, y compris les instructions connexes pour le maintien de la navigabilité; et».

7) Au point 21.A.432C, le premier alinéa du point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) Une demande d’agrément de conception d’une réparation majeure doit inclure un programme de certification ou être complétée par un tel programme après la demande initiale. Ce programme comprend:»

8) Au point 21.A.711, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) Un organisme agréé peut délivrer une autorisation de vol (formulaire 20b de l’AESA, voir appendice IV) en vertu de la prérogative accordée conformément au point M.A.711 de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAMO.A.125 de l’annexe V quater (partie CAMO) du règlement (UE) no 1321/2014 ou au point CAO.A.095 de l’annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, lorsque les conditions de vol visées au point 21.A.708 de la présente annexe ont été approuvées conformément au point 21.A.710 de la présente annexe.»

9) Au point 21.B.325, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Pour un aéronef venant d’un pays non membre, outre le certificat approprié de navigabilité visé au point a) ou b), l’autorité compétente de l’État membre d’immatriculation doit délivrer:

1. si cet aéronef est neuf ou usagé et relève de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15a de l’AESA, voir appendice II);

2. si cet aéronef est neuf et relève de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15c de l’AESA, voir appendice II);

3. si cet aéronef est usagé et relève de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, un certificat d’examen de navigabilité initial (formulaire 15c de l’AESA, voir appendice II) lorsque l’autorité compétente a procédé à l’examen de navigabilité.»

10) À l’appendice II, le formulaire 15c de l’AESA – Certificat d’examen de navigabilité est remplacé par le formulaire suivant:

«Certificat d’examen de navigabilité – Formulaire 15c de l’AESA

REMARQUE: les personnes et les organismes qui effectuent l’examen de navigabilité en combinaison avec l’inspection des 100 heures/annuelle peuvent utiliser le verso du présent formulaire pour délivrer le CRS visé au point ML.A.801 correspondant à l’inspection aux 100 heures/annuelle.

CERTIFICAT D’EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN) (pour les aéronefs conformes à la partie ML)

Référence du CEN: ………..

Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil:

[NOM DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE] (**)

certifie:

☐..... avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au règlement (UE) no 1321/2014 sur l’aéronef suivant:

[ou]

☐.….que l’aéronef neuf suivant:

Constructeur de l’aéronef:………………………………….Référence constructeur:……………………………

Immatriculation de l’aéronef:……………………………………Numéro de série de l’aéronef:………………………………….

(et que cet aéronef) est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date de délivrance: .................................................................. Date d’expiration: …………………………………………..

Heures de vol cellule à la date de l’examen (*): ………………………………………………………………..

Signature: ............................................................................ No d’autorisation (le cas échéant): ……………………….

[OU]

[NOM DE L’ORGANISME AGRÉÉ, ADRESSE et RÉFÉRENCE DE L’AGRÉMENT] (**)

[ou]

[NOM COMPLET DU PERSONNEL DE CERTIFICATION ET NUMÉRO DE LICENCE PARTIE 66 (OU ÉQUIVALENT NATIONAL)] (**)

certifie avoir procédé à un examen de navigabilité conformément au règlement (UE) no 1321/2014 sur l’aéronef suivant:

Constructeur de l’aéronef:…………………………………. Référence constructeur:……………………………

Immatriculation de l’aéronef:……………………………………Numéro de série de l’aéronef:………………………………….

et que cet aéronef est considéré apte au vol au moment de l’examen.

Date de délivrance: ..................................................................Date d’expiration: …………………………………………..

Heures de vol cellule à la date de l’examen (*): ………………………………………………………………..

Signature: ............................................................................No d’autorisation (le cas échéant): ……………………….

================================================================================

1re prolongation: l’aéronef satisfait aux conditions du point c) du point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML).

Date de délivrance: ..................................................................Date d’expiration: …………………………………………..

Heures de vol cellule à la date de délivrance (*): …………………………………………………… ………………

Signature: ............................................................................ No d’autorisation: ………………………

Raison sociale: ............................................................. Référence de l’agrément: ……………………………………...

================================================================================

2e prolongation: l’aéronef satisfait aux conditions du point c) du point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML).

Date de délivrance: .................................................................. Date d’expiration: …………………………………………..

Heures de vol cellule à la date de délivrance (*): …………………………………………………… ………………

Signature: ...........................................................................No d’autorisation: ………………………

Raison sociale: .............................................................Référence de l’agrément: ……………………………………...

(*) Sauf pour les ballons et les dirigeables.

(**) L’émetteur du formulaire peut l’adapter à ses besoins en supprimant le nom, la déclaration de certification, la référence à l’aéronef concerné et les informations relatives à la délivrance qui ne sont pas pertinents dans son cas.

Formulaire 15c de l’AESA, version 4».

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