(6) Un formulaire 1 de l’AESA peut uniquement être délivré par un organisme de production qui est agréé conformément aux dispositions de la sous-partie G de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou qui démontre la conformité des pièces et équipements avec les données de définition applicables conformément aux procédures établies dans la sous-partie F de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012. Dans ce dernier cas, le formulaire 1 de l’AESA délivré par l’organisme de production doit également être validé par l’autorité compétente. Pour les pièces et les équipements dont l’effet sur la sécurité de l’exploitation des aéronefs est négligeable en cas de non-conformité avec leur définition, une norme de production élevée, telle que certifiée par un formulaire 1 de l’AESA, ne permet pas une plus grande sécurité des opérations aériennes et la délivrance d’un formulaire 1 de l’AESA engendre une charge administrative indue.
Règlement délégué (UE) 2021/699 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/699
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/699
Versionacte d'origine du 21/12/2020 (CELEX 32021R0699)
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