Règlement délégué (UE) 2021/716 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/716
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/716
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0716)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2021/716EUR-Lex →

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie I, le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3. Par dérogation au point 1.1, sont autorisées:

a) la production de graines germées, y compris les germes, les pousses et le cresson, vivant uniquement des réserves nutritionnelles disponibles dans les semences, par humidification dans de l’eau claire, pour autant que les semences soient biologiques. L’utilisation d’un milieu de culture est interdite, à l’exception d’un milieu inerte destiné uniquement à maintenir les semences humides, lorsque les éléments de ce milieu inerte sont autorisés conformément à l’article 24;

b) l’obtention d’endives, y compris par trempage dans de l’eau claire, pour autant que le matériel de reproduction des végétaux soit biologique. L’utilisation d’un milieu de culture n’est autorisée que si ses éléments sont autorisés conformément à l’article 24».

2) La partie III est modifiée comme suit:

a) au point 3.1.3.4, le paragraphe suivant est ajouté:

«Au cours de la phase d’engraissement et aux premières étapes du cycle de vie dans les écloseries et les nurseries, le cholestérol biologique peut être utilisé pour compléter les régimes alimentaires des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.), afin de couvrir leurs besoins alimentaires quantitatifs.»;

b) au point 3.1.4.2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) l’utilisation de traitements antiparasitaires, autres que les programmes obligatoires de lutte antiparasitaire organisés par les États membres, est limitée comme suit:

i) pour le saumon, au maximum à deux traitements par an ou à un traitement par an lorsque le cycle de production est inférieur à 18 mois;

ii) pour toutes les espèces autres que le saumon, au maximum à deux traitements par an ou à un traitement par an lorsque le cycle de production est inférieur à 12 mois;

iii) pour toutes les espèces, au maximum à quatre traitements au total, quelle que soit la durée du cycle de production de l’espèce;».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).