Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/716 de la Commission du 9 février 2021 modifiant l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de production biologique applicables aux graines germées et aux endives, à l’alimentation de certains animaux d’aquaculture et aux traitements antiparasitaires destinés aux animaux d’aquaculture (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/716
Adopté le9 février 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32021R0716
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/716, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2020/427 de la Commission a récemment modifié l’annexe II, partie I, point 1.3, du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les graines germées biologiques afin de garantir leur production à partir de semences biologiques. Étant donné que les graines germées comprennent les germes, les pousses et le cresson, qui utilisent, pour germer, exclusivement les réserves des graines, seule l’eau peut être utilisée pour la production biologique. Par conséquent, il convient de préciser que la dérogation aux pratiques de culture liées au sol pour les graines germées se limite à l’humidification des semences. Il y a également lieu de préciser expressément que l’utilisation d’un milieu de culture n’est pas autorisée, à l’exception d’un milieu inerte destiné à maintenir les semences humides, lorsque les éléments de ce milieu inerte sont autorisés conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848.

(2)

(2) En ce qui concerne les endives, leur cycle de production spécifique peut se dérouler en deux phases, l’une dans le sol et l’autre appelée «phase de forçage», qui peut avoir lieu dans le sol, mais aussi dans l’eau ou des substrats. Par conséquent, il est nécessaire de préciser que la dérogation aux pratiques de culture liées au sol pour les endives inclut le trempage dans de l’eau claire et que l’utilisation d’un milieu de culture n’est autorisée que lorsque ses éléments sont autorisés conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848.

(3)

(3) Conformément à l’article 25 terdecies, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, il est autorisé de recourir à un apport supplémentaire d’aliments naturels sous la forme de cholestérol biologique, lors de la phase d’engraissement et aux premières étapes du cycle de vie des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.). Il est donc nécessaire de prévoir un apport supplémentaire d’aliments sous la forme de cholestérol biologique dans le régime des crevettes pénéidées et des chevrettes, à l’annexe II, partie III, point 3.1.3.4, du règlement (UE) 2018/848.

(4)

(4) En 2019, lors de l’examen du projet de règlement délégué (UE) 2020/427, certains États membres ont demandé la révision d’autres règles relatives à l’aquaculture biologique. Le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP), institué par la décision 2017/C 287/03 de la Commission, a évalué ces demandes. Compte tenu des conclusions de l’EGTOP publiéesen janvier 2020, la Commission a constaté la nécessité de mettre à jour les règles de production existantes applicables aux animaux d’aquaculture, notamment en ce qui concerne les traitements vétérinaires.

(5)

(5) En dépit des exigences relatives à la prévention des maladies, telles que la recommandation relative à la lutte biologique contre les parasites, en privilégiant l’emploi de poissons nettoyeurs et l’utilisation d’eau douce, d’eau de mer et de solutions de chlorure de sodium, il est actuellement autorisé, en cas d’infestation grave, de procéder de manière générale à un nombre limité de traitements pour toutes les espèces. Sur la base des conclusions susmentionnées de l’EGTOP, il convient de modifier les dispositions actuelles relatives aux traitements antiparasitaires énoncées à l’annexe II, partie III, point 3.1.4.2, du règlement (UE) 2018/848, en introduisant une approche plus spécifique par espèce afin de mieux répondre aux besoins des animaux d’aquaculture sans compromettre le caractère biologique de la production.

(6)

(6) En particulier, étant donné la durée variable du cycle de production des espèces autres que le saumon, et l’infestation potentielle dans la phase juvénile, ainsi que la tendance des opérateurs à reporter autant que possible tout traitement en raison de la limitation du nombre de traitements autorisés, un taux élevé de mortalité des alevins et des juvéniles a été enregistré au cours de la première année du cycle de vie. Par conséquent, pour les espèces autres que le saumon, il convient d’aligner la fréquence et le nombre maximal de traitements antiparasitaires sur les limites fixées pour d’autres médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse afin de permettre une intervention en cas de stricte nécessité et d’éviter une mortalité élevée aux premiers stades du cycle de vie.

(7)

(7) En ce qui concerne le saumon, compte tenu de la durée du cycle de production et de la nécessité d’exclure la présence de poux de mer pendant la période au cours de laquelle il se trouve en eau douce, il convient de maintenir les limites de fréquence actuelles et le nombre maximal de traitements antiparasitaires.

(8)

(8) En outre, il importe de préciser les dispositions actuelles en fixant une limite globale claire pour le nombre maximal de traitements antiparasitaires pouvant être administrés, quelle que soit l’espèce concernée.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier l’annexe II du règlement (UE) 2018/848 en conséquence.

(10)

(10) Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la date d’application du règlement (UE) 2018/848,

Article 1

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe II du règlement (UE) 2018/848 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie I, le point 1.3 est remplacé par le texte suivant:

«1.3. Par dérogation au point 1.1, sont autorisées:

a) la production de graines germées, y compris les germes, les pousses et le cresson, vivant uniquement des réserves nutritionnelles disponibles dans les semences, par humidification dans de l’eau claire, pour autant que les semences soient biologiques. L’utilisation d’un milieu de culture est interdite, à l’exception d’un milieu inerte destiné uniquement à maintenir les semences humides, lorsque les éléments de ce milieu inerte sont autorisés conformément à l’article 24;

b) l’obtention d’endives, y compris par trempage dans de l’eau claire, pour autant que le matériel de reproduction des végétaux soit biologique. L’utilisation d’un milieu de culture n’est autorisée que si ses éléments sont autorisés conformément à l’article 24».

2) La partie III est modifiée comme suit:

a) au point 3.1.3.4, le paragraphe suivant est ajouté:

«Au cours de la phase d’engraissement et aux premières étapes du cycle de vie dans les écloseries et les nurseries, le cholestérol biologique peut être utilisé pour compléter les régimes alimentaires des crevettes pénéidées et des chevrettes (Macrobrachium spp.), afin de couvrir leurs besoins alimentaires quantitatifs.»;

b) au point 3.1.4.2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) l’utilisation de traitements antiparasitaires, autres que les programmes obligatoires de lutte antiparasitaire organisés par les États membres, est limitée comme suit:

i) pour le saumon, au maximum à deux traitements par an ou à un traitement par an lorsque le cycle de production est inférieur à 18 mois;

ii) pour toutes les espèces autres que le saumon, au maximum à deux traitements par an ou à un traitement par an lorsque le cycle de production est inférieur à 12 mois;

iii) pour toutes les espèces, au maximum à quatre traitements au total, quelle que soit la durée du cycle de production de l’espèce;».

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).