Règlement délégué (UE) 2021/716 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/716
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/716
Versionacte d'origine du 09/02/2021 (CELEX 32021R0716)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2021/716EUR-Lex →

(1) Le règlement délégué (UE) 2020/427 de la Commission a récemment modifié l’annexe II, partie I, point 1.3, du règlement (UE) 2018/848 en ce qui concerne les graines germées biologiques afin de garantir leur production à partir de semences biologiques. Étant donné que les graines germées comprennent les germes, les pousses et le cresson, qui utilisent, pour germer, exclusivement les réserves des graines, seule l’eau peut être utilisée pour la production biologique. Par conséquent, il convient de préciser que la dérogation aux pratiques de culture liées au sol pour les graines germées se limite à l’humidification des semences. Il y a également lieu de préciser expressément que l’utilisation d’un milieu de culture n’est pas autorisée, à l’exception d’un milieu inerte destiné à maintenir les semences humides, lorsque les éléments de ce milieu inerte sont autorisés conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2018/848.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0716. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).