(3) Afin de permettre le bon fonctionnement du système d’informatisation, en assurant le stockage de données complètes, à jour et exactes, il est nécessaire de modifier le champ d’application de l’article 19 du règlement (UE) no 389/2012, en vue de définir les informations que les États membres devraient introduire dans les registres électroniques pour ce qui est des expéditeurs certifiés et des destinataires certifiés qui ne déplacent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel.
Règlement (UE) 2021/774 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/774
RattachementRèglement (UE) 2021/774
Versionacte d'origine du 10/05/2021 (CELEX 32021R0774)
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