Considérants (8)
(1)(1) L’article 19 du règlement (UE) no 389/2012 du Conseil établit l’obligation pour les États membres de tenir des registres électroniques relatifs aux agréments des opérateurs économiques et des entrepôts fiscaux qui prennent part au déplacement de produits soumis à accise en suspension de droits.
(2)(2) La directive (UE) 2020/262 du Conseil étend l’utilisation du système d’informatisation institué par la décision (UE) 2020/263 du Parlement européen et du Conseil, qui est actuellement utilisé pour contrôler les mouvements de produits soumis à accise en suspension de droits, au contrôle des produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés par la suite vers le territoire d’un autre État membre en vue d’être livrés à des fins commerciales.
(3)(3) Afin de permettre le bon fonctionnement du système d’informatisation, en assurant le stockage de données complètes, à jour et exactes, il est nécessaire de modifier le champ d’application de l’article 19 du règlement (UE) no 389/2012, en vue de définir les informations que les États membres devraient introduire dans les registres électroniques pour ce qui est des expéditeurs certifiés et des destinataires certifiés qui ne déplacent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel.
(4)(4) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la spécification des informations que les États membres devraient introduire dans les registres électroniques relatifs aux expéditeurs certifiés et aux destinataires certifiés qui ne déplacent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’assurer le fonctionnement harmonisé du système d’informatisation et de faciliter la lutte contre la fraude, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(5)(5) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel. Compte tenu des limites fixées par le règlement (UE) no 389/2012, le traitement de ces données dans le cadre du présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire et proportionné à la protection des intérêts budgétaires légitimes des États membres.
(6)(6) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(7)(7) Afin d’aligner la date d’application du présent règlement sur la date d’application des dispositions de la directive (UE) 2020/262 concernant l’automatisation des mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation sur le territoire d’un État membre et déplacés par la suite vers le territoire d’un autre État membre pour y être livrés à des fins commerciales, et de laisser aux États membres un délai suffisant pour se préparer aux modifications découlant du présent règlement, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 13 février 2023.
(8)(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 389/2012 en conséquence,
À l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) no 389/2012, les points suivants sont ajoutés:
«l) pour les expéditeurs certifiés qui n’envoient des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, visés à l’article 35, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/262, la quantité de produits soumis à accise, l’identité du destinataire dans l’État membre de destination et la période de validité de la certification temporaire;
m) pour les destinataires certifiés qui ne reçoivent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, visés à l’article 35, paragraphe 8, de la directive (UE) 2020/262, la quantité de produits soumis à accise, l’identité de l’expéditeur dans l’État membre d’expédition et la période de validité de la certification temporaire.»
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 février 2023.