(4) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la spécification des informations que les États membres devraient introduire dans les registres électroniques relatifs aux expéditeurs certifiés et aux destinataires certifiés qui ne déplacent des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nécessité d’assurer le fonctionnement harmonisé du système d’informatisation et de faciliter la lutte contre la fraude, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2021/774 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2021/774
RattachementRèglement (UE) 2021/774
Versionacte d'origine du 10/05/2021 (CELEX 32021R0774)
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