Règlement d’exécution (UE) 2021/776 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/05/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R0776-20210512 du 12/05/2021, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/776
IntituléFormulaires réservés à l'administration
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/776
VersionVersion d'origine (CELEX 02021R0776-20210512)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/776EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes utilisent le formulaire réservé à l'administration conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 1, du présent règlement pour enregistrer et transmettre les informations visées à l’article 10, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/1672.

2. Lorsque l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1672 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4 dudit règlement n’a pas été respectée et que les autorités compétentes sont tenues, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, d’établir d’office une déclaration, elles utilisent le modèle figurant à l’annexe I, partie 1 ou partie 2, du présent règlement et, si nécessaire conformément à l’article 3 du présent règlement, le modèle figurant à ladite annexe, partie 3 ou partie 4, respectivement. Une déclaration établie en application du présent paragraphe est jointe au formulaire réservé à l'administration visé au paragraphe 1 et transmise avec celui-ci.

3. Lorsqu’elles détectent un porteur avec de l’argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l’article 3 du règlement (UE) 2018/1672 et qu’il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, les autorités compétentes utilisent le modèle figurant à l’annexe I, partie 1, du présent règlement et, si nécessaire conformément à l’article 3 du présent règlement, le modèle figurant à ladite annexe, partie 3, pour enregistrer ces informations. Les informations enregistrées en application du présent paragraphe sont jointes au formulaire réservé à l’administration visé au paragraphe 1 et transmises avec celui-ci.

4. Lorsqu’elles établissent que de l’argent liquide non accompagné d’un montant inférieur au seuil visé à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1672 entre dans l’Union ou sort de l’Union et qu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, les autorités compétentes utilisent le modèle figurant à l’annexe I, partie 2, du présent règlement et, si nécessaire conformément à l’article 3 du présent règlement, le modèle figurant à ladite annexe, partie 4, pour enregistrer ces informations. Les informations enregistrées en application du présent paragraphe sont jointes au formulaire réservé à l’administration visé au paragraphe 1 et transmises avec celui-ci.

5. Lorsqu’elles constatent que, pour une déclaration obtenue en vertu de l’article 3 ou de l’article 4 du règlement (UE) 2018/1672, il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, les autorités compétentes joignent la déclaration au formulaire réservé à l’administration visé au paragraphe 1 et la transmettent avec celui-ci.

6. Les autorités compétentes utilisent le formulaire réservé à l'administration aux fins de la transmission d’informations anonymisées sur les risques et de résultats d’analyses de risque, conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, du présent règlement pour enregistrer les informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque visés à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1672.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R0776-20210512. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).