Version d'origine : acte du 11/05/2021, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02021R0776-20210512 du 12/05/2021, la plus récente en français).
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2021/776EUR-Lex →
1. La source des données en ce qui concerne les informations statistiques anonymisées est constituée par les déclarations, les déclarations de divulgation, les déclarations établies d’office conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1672, les enregistrements conformément à l’article 6 dudit règlement et toute autre information disponible dans le SID.
2. La transmission des informations au SID de manière à les mettre à la disposition de la Commission est considérée comme une transmission des informations pertinentes prévues à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1672.
3. Les États membres s’assurent d’avoir transmis au SID des informations sur l’ensemble des déclarations, contrôles et infractions au cours de la période de référence en question et informent immédiatement la Commission si les données figurant dans le SID font l’objet d’une révision.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.