(6) Afin de mettre en place la transmission technique, par voie électronique, des informations visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1672, entre les autorités compétentes de chaque État membre et la cellule de renseignement financier de l’État membre concerné, il est nécessaire de définir des règles techniques pour l’échange continu d’informations par l’intermédiaire du système d’information douanier (SID) établi en vertu du règlement (CE) no 515/97 du Conseil. Ces règles visent à réduire la charge administrative pour les États membres. Les mêmes règles devraient s’appliquer en ce qui concerne la transmission des informations visées à l’article 10, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/1672. La transmission des informations anonymisées sur les risques et des résultats d’analyses de risque visés à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2018/1672 devrait également être effectuée par l’intermédiaire du SID, conformément au règlement (CE) no 515/97.
Règlement d’exécution (UE) 2021/776 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/776
Versionacte d'origine du 11/05/2021 (CELEX 32021R0776)
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