(7) Pour permettre aux autorités compétentes de chaque État membre de transmettre à la Commission les informations statistiques anonymisées concernant les déclarations, les contrôles et les infractions visées à l’article 18, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1672, il convient d’établir des règles. Aux fins du règlement (UE) 2018/1672, la mise à disposition de la Commission, par voie électronique, des informations correspondantes devrait être considérée comme un échange suffisant d’informations, sans qu’il soit nécessaire d’adopter le format visé à l’article 16, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2018/1672.
Règlement d’exécution (UE) 2021/776 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/776
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/776
Versionacte d'origine du 11/05/2021 (CELEX 32021R0776)
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