(2) Le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides du type de produits 19 (répulsifs et appâts) tels que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement délégué (UE) 2021/806 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/806
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/806
Versionacte d'origine du 10/03/2021 (CELEX 32021R0806)
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