Article 1
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 10/03/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux est inscrit sur cette liste.
(2) Le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides du type de produits 19 (répulsifs et appâts) tels que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) La France a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente pour l’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 18 septembre 2019.
(4) Le 16 juin 2020, le comité des produits biocides a, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, adopté l’avis de l’Agence en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(5) Selon cet avis, les produits biocides du type de produits 19 utilisant du dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux sont susceptibles de satisfaire aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. Dans son avis, l’Agence a également conclu que cette substance active n’est pas considérée comme préoccupante et pouvait être inscrite à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.
(6) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient donc d’inscrire le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux a été évalué sur la base d’un dossier de substance active satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux devrait être inscrit dans la catégorie 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, celle des «substances pour lesquelles un État membre a validé un dossier de substance active conformément à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement ou accepté un tel dossier conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE».
(7) L’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 prévoit des mesures transitoires lorsqu’une substance active existante faisant partie du programme de travail pour l’examen systématique des substances actives existantes est approuvée conformément audit règlement. En ce qui concerne le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux pour le type de produits 19, la date d’approbation aux fins de l’article 89, paragraphe 3, dudit règlement devrait être fixée au 1er juillet 2022 afin de laisser suffisamment de temps pour la présentation de demandes d’autorisation conformément à l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement,
L’annexe I du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Aux fins de l’article 89, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, la date d’approbation du dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux pour le type de produits 19 est le 1er juillet 2022.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, dans la catégorie 6 de la liste des substances actives visée à l’article 25, point a), l’entrée suivante est ajoutée:
| Numéro CE | Nom/groupe | Restrictions | Observations
| «204-696-9 | Dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux | | No CAS 124-38-9