(5) Selon cet avis, les produits biocides du type de produits 19 utilisant du dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux sont susceptibles de satisfaire aux exigences de l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. Dans son avis, l’Agence a également conclu que cette substance active n’est pas considérée comme préoccupante et pouvait être inscrite à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement délégué (UE) 2021/806 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/806
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/806
Versionacte d'origine du 10/03/2021 (CELEX 32021R0806)
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