(6) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient donc d’inscrire le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux à l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012. Étant donné que le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux a été évalué sur la base d’un dossier de substance active satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, le dioxyde de carbone produit par combustion de propane, de butane ou d’un mélange des deux devrait être inscrit dans la catégorie 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 528/2012, celle des «substances pour lesquelles un État membre a validé un dossier de substance active conformément à l’article 7, paragraphe 3, du présent règlement ou accepté un tel dossier conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE».
Règlement délégué (UE) 2021/806 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2021/806
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/806
Versionacte d'origine du 10/03/2021 (CELEX 32021R0806)
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