Règlement délégué (UE) 2021/807 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/03/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/807
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/807
Versionacte d'origine du 10/03/2021 (CELEX 32021R0807)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2021/807EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») a été adopté le 4 décembre 2014 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation. L’autorité compétente ayant clos son évaluation le 20 octobre 2010, la demande d’approbation du sorbate de potassium a été examinée conformément à la directive no 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, comme le prévoit l’article 90, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, et l’Agence a conclu dans son avis que les produits biocides qui relèvent du type de produits 8 et contiennent du sorbate de potassium étaient susceptibles de satisfaire aux exigences de l’article 5 de la directive 98/8/CE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).