Règlement d’exécution (UE) 2021/843 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/843
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/843
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0843)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/843EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, la ligne no 46 relative au cyazofamid est supprimée;

2) dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, Numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «146 |

Cyazofamid

No CAS: 120116-88-3

No CIMAP: 653

| 4-chloro-2-cyano-N,N-diméthyl-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide | ≥ 935 g/kg | 1.8.2021 | 31.7.2036 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le cyazofamid, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) à la spécification du matériel technique produit commercialement;

b) aux conséquences de la transformation sur l’évaluation des risques pour les consommateurs et

c) à la protection des arthropodes non cibles et des vers de terre.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

1. les effets des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable;

2. les points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

Le demandeur fournit les informations demandées au point 1 dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

En ce qui concerne le point 2, le demandeur fournit une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence d’activité endocrinienne au plus tard le 16 juin 2023.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0843. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).