Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/843 de la Commission du 26 mai 2021 renouvelant l’approbation de la substance active «cyazofamid» conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/843
Adopté le26 mai 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 18 considérants, 2 annexes
CELEX32021R0843
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/843, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Par sa directive 2003/23/CE, la Commission a inscrit le cyazofamid en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et figurent à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission.

(3)

(3) L’approbation de la substance active «cyazofamid», telle que mentionnée à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, arrive à expiration le 31 juillet 2021.

(4)

(4) Une demande de renouvellement de l’approbation du cyazofamid a été introduite conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission, dans le délai prévu par cet article.

(5)

(5) Le demandeur a soumis les dossiers complémentaires requis conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 844/2012. La demande a été jugée complète par l’État membre rapporteur.

(6)

(6) L’État membre rapporteur, en concertation avec l’État membre corapporteur, a établi un projet de rapport d’évaluation du renouvellement, qu’il a transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») et à la Commission le 23 juin 2015.

(7)

(7) L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation du renouvellement au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations, et elle y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis les observations reçues à la Commission.

(8)

(8) Le 23 mai 2016, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir s’il y a lieu de considérer que le cyazofamid satisfait aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009. Ayant reçu un mandat de la Commission à cet effet en raison d’incertitudes liées aux arthropodes non cibles, l’Autorité a actualisé ses conclusions le 28 juillet 2020. La Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, successivement, un rapport de renouvellement concernant le cyazofamid, le 3 décembre 2020, puis un projet de règlement, le 26 janvier 2021.

(9)

(9) En ce qui concerne les critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, il ressort de la conclusion de l’Autorité que, sur la base des preuves scientifiques, il est hautement improbable que le cyazofamid soit un perturbateur endocrinien de type œstrogénique, androgénique, thyroïdogénique ou stéroïdogénique. Sur la base des données disponibles et des connaissances actuelles résumées dans les conclusions de l’Autorité, aucun effet indésirable pouvant être lié à un mode d’action endocrinien n’a été observé. La Commission conclut par conséquent qu’il n’y a pas lieu de considérer que le cyazofamid a des propriétés perturbant le système endocrinien.

(10)

(10) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 14, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) no 844/2012, sur les rapports de renouvellement. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(11)

(11) Il a été établi, pour ce qui concerne une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «cyazofamid», que les critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplis.

(12)

(12) L’évaluation des risques pour le renouvellement de l’approbation du cyazofamid repose sur un nombre limité d’utilisations représentatives, qui ne restreignent toutefois pas les utilisations pour lesquelles les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance peuvent être autorisés. Il convient donc de ne pas maintenir la restriction pour une utilisation en tant que fongicide.

(13)

(13) Il convient par conséquent de renouveler l’approbation du cyazofamid.

(14)

(14) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, considéré en liaison avec l’article 6 dudit règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives supplémentaires.

(15)

(15) Afin d’accroître la fiabilité de la conclusion selon laquelle le cyazofamid n’a pas d’effet perturbateur sur le système endocrinien, le demandeur devrait fournir une évaluation actualisée des critères établis à l’annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009, conformément à l’annexe II, point 2.2 b), dudit règlement tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605, et aux orientations pour la détermination des perturbateurs endocriniens.

(16)

(16) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(17)

(17) Par son règlement d’exécution (UE) 2020/869, la Commission a prolongé la période d’approbation du cyazofamid jusqu’au 31 juillet 2021 afin que la procédure de renouvellement puisse être achevée avant l’expiration de la période d’approbation de cette substance active. Étant donné que la date d’entrée en vigueur du présent règlement serait proche de la date d’expiration de l’approbation du cyazofamid, il convient que le présent règlement s’applique à compter du lendemain de ladite date d’expiration.

(18)

(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’approbation de la substance active

L’approbation de la substance active «cyazofamid», telle que spécifiée à l’annexe I, est renouvelée sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2021.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

| Nom commun, Numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

|

Cyazofamid

No CAS: 120116-88-3

No CIMAP: 653

| 4-chloro-2-cyano-N,N-diméthyl-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide | ≥ 935 g/kg | 1.8.2021 | 31.7.2036 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le cyazofamid, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) à la spécification du matériel technique produit commercialement;

b) aux conséquences de la transformation sur l’évaluation des risques pour les consommateurs et

c) à la protection des arthropodes non cibles et des vers de terre.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

1. les effets des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable;

2. les points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

Le demandeur fournit les informations demandées au point 1 dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

En ce qui concerne le point 2, le demandeur fournit une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence d’activité endocrinienne au plus tard le 16 juin 2023.

Annexe II

ANNEXE II

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission est modifiée comme suit:

1) dans la partie A, la ligne no 46 relative au cyazofamid est supprimée;

2) dans la partie B, la ligne suivante est ajoutée:

| No | Nom commun, Numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «146 |

Cyazofamid

No CAS: 120116-88-3

No CIMAP: 653

| 4-chloro-2-cyano-N,N-diméthyl-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide | ≥ 935 g/kg | 1.8.2021 | 31.7.2036 |

Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le cyazofamid, et notamment de ses appendices I et II.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a) à la spécification du matériel technique produit commercialement;

b) aux conséquences de la transformation sur l’évaluation des risques pour les consommateurs et

c) à la protection des arthropodes non cibles et des vers de terre.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité des informations confirmatives concernant les éléments suivants:

1. les effets des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines, lorsque ces dernières sont utilisées pour produire de l’eau potable;

2. les points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission.

Le demandeur fournit les informations demandées au point 1 dans les deux ans à compter de la date de publication, par la Commission, d’un document d’orientation concernant l’évaluation de l’effet des procédés de traitement des eaux sur la nature des résidus présents dans les eaux de surface et les eaux souterraines.

En ce qui concerne le point 2, le demandeur fournit une évaluation actualisée des informations déjà soumises et, le cas échéant, des informations complémentaires pour confirmer l’absence d’activité endocrinienne au plus tard le 16 juin 2023.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0843. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).