(9) En ce qui concerne les critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, il ressort de la conclusion de l’Autorité que, sur la base des preuves scientifiques, il est hautement improbable que le cyazofamid soit un perturbateur endocrinien de type œstrogénique, androgénique, thyroïdogénique ou stéroïdogénique. Sur la base des données disponibles et des connaissances actuelles résumées dans les conclusions de l’Autorité, aucun effet indésirable pouvant être lié à un mode d’action endocrinien n’a été observé. La Commission conclut par conséquent qu’il n’y a pas lieu de considérer que le cyazofamid a des propriétés perturbant le système endocrinien.
Règlement d’exécution (UE) 2021/843 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/843
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/843
Versionacte d'origine du 26/05/2021 (CELEX 32021R0843)
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