(4) L’accord dispose que des produits originaires du Royaume-Uni ne sont pas admissibles à l’importation dans l’Union au titre des contingents tarifaires de l’OMC existants, tels qu’ils sont définis dans l’accord. Il fait référence aux contingents tarifaires répartis entre les parties suivant les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT engagées par l’Union européenne dans le document G/SECRET/42/Add.2 de l’OMC et par le Royaume-Uni dans le document G/SECRET/44 de l’OMC, et fixés par la législation interne de chaque partie. L’accord dispose en outre que le caractère originaire des produits doit être déterminé sur la base des règles d’origine non préférentielle applicables dans la partie importatrice.
Règlement d’exécution (UE) 2021/852 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/05/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/852
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/852
Versionacte d'origine du 27/05/2021 (CELEX 32021R0852)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.