Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2021/852 de la Commission du 27 mai 2021 modifiant le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil et le règlement (CE) no 847/2006 de la Commission en ce qui concerne l’exclusion d’importations de produits originaires du Royaume-Uni des contingents tarifaires

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/05/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2021/852
Adopté le27 mai 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32021R0852
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2021/852, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, (ci-après l’«accord») a été signé, au nom de l’Union, le 29 décembre 2020. Il doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 32/2000 prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définit les modalités d’amendement ou d’adaptation desdits contingents et abroge le règlement (CE) no 1808/95 du Conseil.

(3)

(3) Le règlement (CE) no 847/2006 de la Commission prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certaines préparations ou conserves de poissons.

(4)

(4) L’accord dispose que des produits originaires du Royaume-Uni ne sont pas admissibles à l’importation dans l’Union au titre des contingents tarifaires de l’OMC existants, tels qu’ils sont définis dans l’accord. Il fait référence aux contingents tarifaires répartis entre les parties suivant les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT engagées par l’Union européenne dans le document G/SECRET/42/Add.2 de l’OMC et par le Royaume-Uni dans le document G/SECRET/44 de l’OMC, et fixés par la législation interne de chaque partie. L’accord dispose en outre que le caractère originaire des produits doit être déterminé sur la base des règles d’origine non préférentielle applicables dans la partie importatrice.

(5)

(5) Les contingents tarifaires de l’OMC existants tels qu’ils sont définis dans l’accord font référence aux concessions de l’OMC de l’Union qui figurent dans le projet de liste de concessions et d’engagements de l’EU-28 au titre du GATT de 1994 soumis à l’OMC dans le document G/MA/TAR/RS/506, tel que modifié par les documents G/MA/TAR/RS/506/Add.1 et G/MA/TAR/RS/506/Add.2.

(6)

(6) Les règlements (CE) no 32/2000 et (CE) no 847/2006 sont actuellement applicables à ces importations originaires du Royaume-Uni. Pour se conformer à l’accord, il convient de modifier les règlements en question afin d’exclure les importations de produits originaires du Royaume-Uni des contingents tarifaires de l’OMC existants.

(7)

(7) L’accord doit être appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021. Par conséquent, il y a lieu d’exclure également les importations de produits originaires du Royaume-Uni de l’application des contingents tarifaires dont les périodes contingentaires avaient commencé avant le 1er janvier 2021 et étaient toujours en cours à cette date, pour ce qui concerne les importations effectuées à partir du 1er janvier 2021.

(8)

(8) Afin d’assurer la conformité avec l’accord, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir du 1er janvier 2021, date d’application de l’accord.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

Article 1

Au titre II du règlement (CE) no 32/2000, la section 4 suivante est ajoutée:

«Section 4

Liste des contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT

Article 7 bis

Les contingents tarifaires communautaires énumérés à l’annexe I s’appliquent aux importations originaires de tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni.»

Article 2

L’article 2 du règlement (CE) no 847/2006 est modifié comme suit:

1) au paragraphe 1, les termes «tous les pays» sont remplacés par les termes «tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni»;

2) au paragraphe 2, les termes «tous les pays» sont remplacés par les termes «tous les pays tiers à l’exception du Royaume-Uni».

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).