Règlement délégué (UE) 2021/896 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2021/896
RattachementRèglement délégué (UE) 2021/896
VersionVersion d'origine (CELEX 32021R0896)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2021/896EUR-Lex →

Les informations supplémentaires visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 sont les suivantes:

a) une description du système de gestion des risques mis en œuvre par le fournisseur de PEPP, y compris sa gouvernance, afin de gérer les risques découlant de ces produits;

b) une description des activités menées par le fournisseur de PEPP relatives au secteur dans lequel il opère, dont le type d’investissements réalisés et leur gestion, le caractère actif ou passif de ces investissements, l’existence ou non de garanties offertes, la mise en œuvre de techniques d’atténuation des risques, le volume en termes de cotisations et de valeur des actifs, ainsi qu’une liste indiquant l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP et chacun de ses éventuels États membres d’accueil;

c) les informations indiquant quelles politiques écrites les fournisseurs de PEPP doivent mettre en place pour faire face aux risques pertinents;

d) les informations relatives aux principes d’évaluation appliqués à des fins de solvabilité, s’il y a lieu;

e) une vue d’ensemble des risques pertinents inhérents ou liés à la fourniture du PEPP, et de la manière dont le fournisseur de PEPP entend gérer ces risques, notamment, mais non exclusivement, les risques financiers et de liquidité, les risques de marché, les risques de crédit, les risques de réputation et les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

f) les informations concernant la structure du capital du fournisseur de PEPP, y compris les ratios de capital et les niveaux d’endettement;

g) les informations relatives aux contrats détenus par le fournisseur de PEPP, ou concernant les contrats conclus avec des tiers, y compris les obligations envers les épargnants PEPP pendant la phase de versement, ou pour la fourniture de sous-comptes PEPP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).