Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2021/896 de la Commission du 24 février 2021 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations supplémentaires à fournir, aux fins de la convergence des informations déclarées en vue de la surveillance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/02/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2021/896
Adopté le24 février 2021
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 2 considérants
CELEX32021R0896
RéférenceRèglement délégué (UE) 2021/896, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

(1) Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) sont soumis à plusieurs actes législatifs sectoriels nationaux et européens dans le domaine des services financiers, ainsi qu’aux exigences sectorielles correspondantes de déclaration d’informations à leurs autorités compétentes, dont les autorités européennes de surveillance. Il y a lieu d’adopter une approche normalisée en ce qui concerne les informations qui sont nécessaires aux fins de la surveillance, outre les informations prévues par la législation sectorielle applicable, afin de réduire les possibilités pour les États membres d’imposer des exigences de déclaration supplémentaires substantielles et divergentes. La Commission a invité l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles à lui fournir des orientations techniques.

(2)

(2) Un ensemble d’informations normalisé est nécessaire pour améliorer la comparabilité et l’efficacité et pour éviter des doubles déclarations liées aux exigences d’information sectorielles,

Article 1

Les informations supplémentaires visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 sont les suivantes:

a) une description du système de gestion des risques mis en œuvre par le fournisseur de PEPP, y compris sa gouvernance, afin de gérer les risques découlant de ces produits;

b) une description des activités menées par le fournisseur de PEPP relatives au secteur dans lequel il opère, dont le type d’investissements réalisés et leur gestion, le caractère actif ou passif de ces investissements, l’existence ou non de garanties offertes, la mise en œuvre de techniques d’atténuation des risques, le volume en termes de cotisations et de valeur des actifs, ainsi qu’une liste indiquant l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP et chacun de ses éventuels États membres d’accueil;

c) les informations indiquant quelles politiques écrites les fournisseurs de PEPP doivent mettre en place pour faire face aux risques pertinents;

d) les informations relatives aux principes d’évaluation appliqués à des fins de solvabilité, s’il y a lieu;

e) une vue d’ensemble des risques pertinents inhérents ou liés à la fourniture du PEPP, et de la manière dont le fournisseur de PEPP entend gérer ces risques, notamment, mais non exclusivement, les risques financiers et de liquidité, les risques de marché, les risques de crédit, les risques de réputation et les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

f) les informations concernant la structure du capital du fournisseur de PEPP, y compris les ratios de capital et les niveaux d’endettement;

g) les informations relatives aux contrats détenus par le fournisseur de PEPP, ou concernant les contrats conclus avec des tiers, y compris les obligations envers les épargnants PEPP pendant la phase de versement, ou pour la fourniture de sous-comptes PEPP.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R0896. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).